TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209062_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 Mme B C, représentée par Me Castagnon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l'université d'Aix-Marseille a refusé de lui octroyer une modulation de ses heures de service d'enseignement en raison de son état de santé ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à titre principal, de moduler à la baisse ses heures d'enseignement, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, eu égard à son état de santé et notamment en raison d'une détresse psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision dont la suspension est demandée est entachée d'un défaut d'examen en ce que l'administration s'est fondée sur son état de santé et non sur son handicap ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs dès lors que l'administration aurait dû prendre des mesures appropriées compte tenu de son handicap. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2209061 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, maitre de conférence titularisée à compter du 1er septembre 2000, a été reconnue travailleur handicapé le 28 novembre 2019. Par décision du 6 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de moduler ses heures de service au regard de sa situation de handicap. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision l'intéressée, se borne à faire valoir que ses troubles cognitifs l'empêcheraient d'assurer la tenue de la totalité de ses cours, en se prévalant uniquement d'un certificat médical d'un psychiatre, de plus de quatre mois, daté de juin 2022 qui estime qu'elle " bénéficierait grandement pour son équilibre psychique d'une réduction de son temps d'enseignement au profit de son temps de recherche afin d'éviter des confrontations trop couteuses émotionnellement ". Elle ne démontre ainsi pas des circonstances particulières caractérisant une urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées qui justifieraient que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 6 septembre 2022. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que Mme C invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante verse à Mme C quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA132 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209062_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2209062_20221102
Données disponibles
- Texte intégral