TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209062_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022 sous le n° 2209062, M. A B, demeurant 86 rue Pasteur à Fontenay-sous-Bois (94120), représenté par Me Duta, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de l'Essonne portant interdiction de délivrance du permis de conduire pour une durée d'un an. M. B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que :- il s'est déjà inscrit en auto-école, sa formation est déjà très avancée et il devait passer l'épreuve pratique du permis début octobre ; -travaillant en tant que livreur-monteur de mobilier pour la société Bria Service Plus, il a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail ; de plus, aux termes de son contrat de travail, ses fonctions impliquent des déplacements ; il a donc besoin d'un permis de conduire valide sous peine de perdre son travail ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entachée d'un vice de forme en ce qu'il omet de mentionner certaines indications essentielles telles que la date de la réunion de la commission de suspension du permis de conduire, la durée de la sanction recommandée par ladite commission, sa date de convocation, la date de notification de l'acte, la date de retrait de son permis de conduire, la date à laquelle il pourra à nouveau solliciter la délivrance d'un permis de conduire ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission de suspension de permis de conduire devait être saisie, hors cas d'urgence non justifiée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il indique à tort qu'il n'a pas répondu dans les délais impartis alors qu'il l'a fait par courrier du 9 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer informe le juge des référés qu'en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, la défense de cette affaire incombe au préfet auteur de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence à suspendre son arrêté n'est pas démontrée, les éléments mis en avant par le requérant à cette fin étant factuellement faux ; de plus, M. B n'était pas sans ignorer sa situation au regard de l'absence de validité de son titre de conduite sur le territoire national ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de son arrêté puisque les vices de forme tirés de l'absence de mentions relatives à la commission de suspension des permis de conduire sont inopérants, les articles R. 268 et suivants du code de la route qui régissaient ladite commission ayant été abrogés par le décret en Conseil d'État 2001-251 du 22 mars 2001 entré en vigueur le 1er juin 2001 ; M. B a été avisé le 17 juin 2022 du courrier recommandé l'informant de l'intention du préfet de prendre un arrêté d'interdiction d'obtenir un permis de conduire ; enfin, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait eu connaissance du courrier que le 8 août 2022 doit être écarté comme inopérant puisque le site de suivi de la Poste indique que ce courrier a été distribué à son destinataire contre signature le 22 juin 2022. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne en date du 6 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée le 17 septembre sous le n° 2209070 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni, M. B, requérant, ni le préfet de l'Essonne, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé que M. A B, né le 30 décembre 1995 à Cahul (Moldavie), ne pourra solliciter la délivrance d'un permis de conduire qu'après un délai de 12 mois à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction au code de la route du 3 mai 2022 ayant fondé la décision litigieuse opposée à M. B consistait en une conduite malgré suspension du permis de conduire de l'intéressé; de plus, il ressort de son relevé d'information intégral (RII) que celui-ci est coutumier des infractions routières, puisque son relevé en comptabilise une dizaine. Par suite, les impératifs de la sécurité routière s'opposent, au cas d'espèce, à ce que la condition d'urgence puisse être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 5. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () " ; aux termes de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. " ; aux termes de l'article L. 224-9 de ce code : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. " 6. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet le 3 mai 2022 à 14 heures 50 sur la commune d'Athis-Mons (91200) d'un procès-verbal pour avoir commis l'infraction de conduite malgré une suspension de permis de conduire. Pour contester la décision litigieuse, le requérant soutient qu'elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle omet de mentionner certaines indications essentielles telles que la date de la réunion de la commission de suspension du permis de conduire, la durée de la sanction recommandée par ladite commission, sa date de convocation, la date de notification de l'acte, la date de retrait de son permis de conduire, la date à laquelle il pourra à nouveau solliciter la délivrance d'un permis de conduire ; M. B soutient également que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission de suspension de permis de conduire devait être saisie, hors cas d'urgence non justifiée ; enfin, il fait valoir que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle indique à tort qu'il n'a pas répondu dans les délais impartis alors qu'il l'a fait par courrier du 9 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil. 7. Or, d'une part, l'article R. 224-6 du code de la route, qui disposait que : " La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. " a été abrogé par l'article 31 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives entré en vigueur le 8. Par suite, tous les moyens ayant trait à la commission de suspension du permis de conduire doivent être écartés comme inopérant. 8. D'autre, le dernier moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. 9. Aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives, il convient donc de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2022 présentées sur le fondement de cet article. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209062
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2209062_20220930
Données disponibles
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