TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2209070_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a refusé sa demande de permis de construire déposée 24 février 2022, tendant à modifier le permis de construire initial délivré le 8 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige méconnaît l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Aix-Marseille-Provence dès lors qu’il est titulaire de droits acquis qu’il tient du permis de construire initial du 8 avril 2019 ; - il méconnaît l’article 4 du règlement du PLUi ; - le motif tiré des constatations du procès-verbal d’infraction du 25 janvier 2021 est inopérant dès lors que le sous-sol est nécessaire à l’exploitation agricole ; - les mesures d’instruction n’ont pas permis de proroger le délai d’instruction, de sorte qu’il bénéficie d’un permis de construire modificatif tacite qui a irrégulièrement été retiré par l’acte en litige ; - l’arrêté de retrait méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tartarian, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative des précédentes décisions, devenues définitives ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Dallot, représentant M. B..., et celles de Me Tatarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2022 dont M. B... demande l’annulation, le maire de Sausset-les-Pins a refusé sa demande de permis de construire, déposée le 24 février 2022, tendant à modifier le permis de construire initial du 8 avril 2019. Sur la recevabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B... le 24 février 2022 qui tend à modifier la hauteur, les dimensions, les façades, les surfaces de plancher et l’unité foncière, ainsi qu’à créer un sous-sol et des terrasses puis à supprimer un auvent porte sur un projet identique à celui qu'il avait présenté les 16 septembre 2020 et 4 juin 2021, qui ont fait l'objet de décisions de refus du maire de Sausset-les-Pins par arrêtés du 11 janvier 2021 et du 16 novembre 2021. Le requérant n'a pas formé de recours contentieux à l’encontre de ces deux arrêtés de refus qui sont ainsi devenus définitifs. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, au jour de l’acte attaqué, la décision en litige du 1er juin 2022 rejetant la demande de l’intéressé du 24 février 2022 a, alors même que la commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande du pétitionnaire, le caractère d'une décision purement confirmative des décisions du 11 janvier 2021 et du 16 novembre 2021. La décision attaquée n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette nouvelle décision sont irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sausset-les-Pins. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 portant refus de permis de construire. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera une somme de 1 200 euros à la commune de Sausset-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sausset-les-Pins. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Ridings, première conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209070_20260129
Données disponibles
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