TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209066_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 juillet et le 15 novembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas pris en compte les menaces auxquelles elle, ou son compagnon, seraient exposés en cas de retour en Guinée ; - elle a vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de présentation qui lui a été faite est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. La demande d'asile de Mme C B, épouse A, ressortissante guinéenne, née le 24 septembre 1993 entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2019, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 juin 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 16 décembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu l'arrêté en litige est signé par M. Éric Gervais, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la citoyenneté, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 3 mai 2022 régulièrement publié le 4 mai au recueil des actes administratifs spécial n°53-2022-046 de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. En l'espèce, Mme B, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile présentée tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation personnelle de l'intéressée, au vu des éléments que cette dernière a jugé utile de lui communiquer. Si elle fait état, à la présente instance, de son état de grossesse et de problèmes de santé il lui appartenait, à elle, de porter ses informations à la connaissance du préfet. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ce qu'elle ne pourrait faire qu'en France, elle se borne, à l'appui de son moyen, de faire valoir la demande de réexamen de la demande d'asile qu'elle formée au nom de son fils mineur et qui serait en cours d'instruction devant la CNDA. Toutefois, la Cour a rejeté le recours formé par Mme B par ordonnance du 18 juillet 2022. Par ailleurs elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays dès lors que la demande d'asile de son époux a également été rejetée et qu'il se maintient en France de façon irrégulière alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la présence de Mme B en France est récente et elle ne démontre pas y avoir des attaches particulièrement fortes en dehors de son époux et de son fils et elle ne conteste pas avoir des liens familiaux en Guinée, dont ses deux filles. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, comme il vient d'être dit au point 6, la demande d'asile formée au nom de l'enfant mineur de Mme B a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure d'éloignement n'aura pas pour effet de séparer la mère de son fils, ce qui constituerait une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, l'invocation des risques que Mme B, ou son époux, encourraient en République de Guinée est inopérante à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, pour invoquer l'existence de tels risques à l'appui de la décision fixant le pays de destination, Mme B se borne à reproduire des éléments de son récit, déjà livré à l'OFPRA et à la CNDA, et qui n'a convaincu ni l'un, ni l'autre. Même si Mme B affirme disposer d'éléments d'actualisation, qui auraient justifié la demande de réexamen de la demande d'asile présentée pour le compte de son fils mineur, elle ne les produit pas à la présente instance. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être accueillis. 10. Enfin, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, Mme B ne saurait en exciper pour contester l'obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police qui lui a été faite. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 . Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209066
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TA4429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209066_20221129
Données disponibles
- Texte intégral