TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209066_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2022 et 26 mai 2024, M. A B, représenté par Me Adeir-Reinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive compte tenu de l'interruption du délai de recours contentieux résultant de sa demande d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2022 ; - les faits qui lui sont reprochés en 2013 sont anciens et ceux commis en 2019 consistant en une altercation dans un contexte familial de séparation ont seulement donné lieu à un rappel à la loi ; pour ces motifs, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une décision du 26 octobre 2022, M. B a fait l'objet d'un refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire depuis 2009 d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, a sollicité le renouvellement de celle-ci le 10 juin 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur du CNAPS du 25 août 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité qu'il envisage. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des termes de la décision du 4 août 2022 qu'après avoir diligenté une enquête administrative, le CNAPS s'est fondé, pour refuser à M. B la délivrance d'une carte professionnelle, sur sa mise en cause, le 20 août 2019, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, ces faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, et le 2 septembre 2013 pour aide à l'entrée, circulation ou séjour irrégulier d'un étranger en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violences conjugales commis par M. B le 20 août 2019 sont établis. Ils présentent un caractère de gravité indéniable, alors même qu'ils seraient intervenus à l'occasion d'un conflit familial lié à la séparation de l'intéressé d'avec son épouse. A supposer même que ces faits n'auraient pas été réitérés, ils manifestent l'existence chez le requérant d'un comportement violent incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité, lesquelles exigent la capacité de l'intéressé à conserver la maîtrise de soi en toutes circonstances. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent à la date de la décision en litige, et alors même qu'ils n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi, ces seuls faits de violences sont de nature à légalement justifier le refus opposé au requérant le 25 août 2022. Dans ces conditions, le CNAPS n'a pas, en estimant, pour rejeter la demande de carte professionnelle sollicitée, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 août 2022 refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209066_20250521
Données disponibles
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