TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209066_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - il n'a jamais été en situation irrégulière depuis son arrivée en France ; - il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision en litige fait échec à la poursuite de sa formation professionnelle dès lors que les inscriptions au certificat d'aptitude professionnelle " Peintre en carrosserie ", subordonnées à la détention d'un titre de séjour, seront closes le 2 décembre 2022 ; - cette décision le maintient dans une situation de précarité administrative ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas vérifié s'il remplissait les conditions de fond posées à cet article, la présentation d'un visa de long séjour constituant une simple formalité procédurale dont il aurait pu être dispensé par le paiement d'un droit de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2103632 du 18 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 8 décembre 2022 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 février 2000, déclare être entré en France le 18 juillet 2016. Il a sollicité, le 13 octobre 2020, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, est née une décision implicite le 16 février 2021, dont l'intéressé a demandé les motifs par une lettre du 18 février 2021. Ces motifs lui ont été communiqués par un courriel du 14 avril 2021. M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2021. Par une ordonnance n° 2103632 du 18 mai 2021, le juge des référés, relevant que la condition d'urgence n'était pas remplie, a rejeté la requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2021. M. B demande de nouveau jugé des référés, saisi sur le même fondement, la suspension de l'exécution de la même décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déjà obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2018/2019, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Conducteur d'engins : travaux publics et carrières ", puis, à l'issue de l'année scolaire 2019/2020, un CAP " Maintenance des matériels ", et, enfin, à l'issue de l'année scolaire 2021/2022, un CAP " Réparation des carrosseries ". S'il soutient, au titre de l'urgence, que la décision en litige le place dans l'impossibilité de poursuivre son parcours de formation, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité, notamment professionnelle, de pouvoir s'inscrire, à brève échéance, pour un quatrième CAP, dans la spécialité " Peinture en carrosserie ". Les autres allégations du requérant, relatives à la situation de précarité administrative dans laquelle il se trouverait, ne permettent pas, non plus, de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de séjour en litige, quand bien même il serait entré en France mineur isolé. 5. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209066
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2209066_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel