TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308045_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B sera regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il soutient que : - il a déposé une requête en annulation de cette décision et a fait un recours auprès du CNAPS qui n'a pas répondu ; - il a divorcé en 2020 et doit payer une pension alimentaire de 900 euros chaque mois. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2209066 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour demander la suspension de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité qui a refusé, le 4 août 2022, la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de gardiennage, M. B indique qu'il a divorcé en 2020 et qu'il doit verser une pension alimentaire de 900 euros chaque mois. Ces seuls éléments, présentés de façon sommaire, ne sauraient suffire à caractériser la situation d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point 1 et explicitées au point 2 de la présente ordonnance. M. B, qui ne donne aucune précision sur sa situation financière et professionnelle actuelle et qui ne fait état au demeurant d'aucun moyen qui serait, selon lui, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, n'est donc, en l'état de ses écritures, pas fondé à demander la suspension de l'exécution des effets de cette décision. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308045_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel