TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209074_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Margot Walther, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient notamment que le refus de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant omis de saisir de la commission du titre de séjour malgré sa présence en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a produit le 14 novembre 2022 des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 novembre 2022.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1983 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 28 avril 2010 selon ses déclarations. Le 16 août 2021 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
28 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14. ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Mme B, qui soutient être entrée en France le 28 avril 2010, produit, à compter de cette date et pour chaque année, de nombreuses pièces, notamment des documents médicaux tels que des ordonnances et des analyses de biologie médicale, des attestations d'hébergement principalement établies par le Samu social de Paris, des avis d'imposition ou encore sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat régulièrement renouvelée, ainsi que plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Eu égard à la nature, au nombre et à la diversité de ces documents, lesquels sont suffisamment probants, la résidence habituelle en France de Mme B doit être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de Mme B, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme en application des dispositions combinées de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour de
Mme B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA937 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209074_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209074_20230607