TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2209074_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne l'a pas autorisée à reprendre sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Versailles, a refusé de l'autoriser à tripler sa deuxième année de formation, et l'a exclue définitivement ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFSI de Versailles de la réintégrer en deuxième année sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 291 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de reprise de formation a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'une telle décision relève de la compétence du directeur de l'IFSI en application de l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la reprise après interruption de la formation ne peut être refusée à un étudiant sauf dans le cas où il dépasse le délai de reprise, ainsi que le prévoit l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la décision méconnait les articles 28, 31 et 84 de l'arrêté du 21 avril 2007, dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ne peut agir en matière disciplinaire que pendant le cours de la formation et en aucun cas tant que l'étudiant n'a pas réintégré les effectifs de l'IFSI ; - une sanction d'exclusion définitive ne pouvait être prononcée à son encontre en l'absence de toute faute ; - aucune des sanctions prononcées à son encontre n'est prévue par l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction avant sa réintégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Maréchal, substituant Me Jaafar, représentant le centre hospitalier de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Versailles, a sollicité une interruption de la formation pour des raisons personnelles par un courrier du 3 novembre 2021. Cette demande a été acceptée par une décision du même jour du directeur de l'IFSI. Par un courrier du 2 avril 2022, Mme C a sollicité la reprise de sa formation. Elle a alors été convoquée par un courrier du 17 août 2022 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants réunie le 30 août suivant. Par une décision du 30 août 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne l'a pas autorisée à reprendre sa formation à l'IFSI de Versailles, a refusé de l'autoriser à tripler sa deuxième année de formation, et l'a exclue définitivement. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection. / Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. / Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation. " 3. Il est constant que, le 3 novembre 2021, au cours de sa deuxième année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier, qu'elle avait été admise à redoubler, Mme D s'est vue accorder par le directeur de l'IFSI de Versailles l'interruption de scolarité qu'elle avait sollicitée, pour raisons personnelles, en application des dispositions précitées de l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 tout en lui indiquant qu'elle devait confirmer six mois avant la rentrée son intention de reprendre sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 avril 2022, elle a confirmé auprès du directeur de l'IFSI de Versailles son souhait de reprendre sa scolarité à l'institut. Par une décision du 30 août 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a refusé de l'autoriser à reprendre sa formation à l'IFSI de Versailles, à tripler sa deuxième année et l'a exclue définitivement de la formation. 4. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux qu'à l'issue de l'interruption de formation qui lui a été accordée pour raisons personnelles, Mme D bénéficiait de droit, durant trois ans, de la possibilité de reprendre la formation en 2ème année en conservant le bénéfice des notes obtenues antérieurement à l'interruption, selon des modalités fixées par le directeur de l'IFSI. Par suite, la reprise par Mme E la formation ne pouvait légalement lui être refusée et devait s'effectuer en deuxième année, qu'elle avait été autorisée à redoubler à la date de l'interruption, sans que cette reprise ne puisse s'analyser en une autorisation de tripler la deuxième année de formation ni ne soit susceptible par conséquent de conduire à son exclusion définitive motif pris du refus d'un triplement de la deuxième année de formation. Mme D est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée du 30 août 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne l'a pas autorisée à reprendre sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Versailles, a refusé de l'autoriser à tripler sa deuxième année de formation, et l'a exclue définitivement est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C, la décision du 30 août 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme D reprenne sa formation, à l'IFSI de Versailles, au stade où elle se trouvait lors de l'interruption de formation accordée le 3 novembre 2021 et selon les modalités fixées par le directeur de l'IFSI. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à ce dernier de fixer les modalités de la reprise de formation de Mme D en deuxième année de formation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 1 800 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 août 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Versailles est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'IFSI de Versailles de fixer les modalités de la reprise de formation de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme D une somme de 1 800 (mille huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au centre hospitalier de Versailles et à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Versailles. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA937 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209074_20250206