TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209084_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors que l'appareil utilisé pendant le contrôle et l'organisme vérificateur ne peuvent être identifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2022, M. A a été contrôlé à une vitesse de 129 km/h soit une vitesse retenue de 122 km/h, pour une vitesse règlementée à 80 km/h. Il a fait l'objet, le jour même, d'une rétention de son permis de conduire. Par un arrêté référencé 3F du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son titre pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 224-7 du code de la route qui permet la suspension du permis de conduire en cas d'infraction punie par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et l'article R. 413-14 du même code qui prévoit que toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. En outre, cet arrêté mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu'il précise le lieu et l'heure de l'infraction ainsi que sa nature, à savoir " un dépassement de 30km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 080 km/h / vitesse retenue : 122 km/h) ". Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route, dans sa version applicable : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'article 4 de l'arrêté attaqué mentionne l'obligation d'une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale avant la fin de la mesure de suspension et que le verso de l'arrêté précise les conditions de restitution des droits de conduire et notamment les modalités de la visite médicale devant la Commission médicale auprès de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée ou que cette même décision mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle et le nom de l'organisme vérificateur. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209084_20231004
Données disponibles
- Texte intégral