TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209085_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par les travaux de démolition entrepris, de procéder à la démolition du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée A 2138 appartenant à la commune de Lalevade-d'Ardèche ;
2°) d'enjoindre à cette commune de suspendre ces travaux immédiatement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner une expertise en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lalevade-d'Ardèche le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il a présenté une requête en annulation et qu'il existe bien une décision, révélée par les travaux de démolition qui ont été entrepris ;
- il existe une situation d'urgence ; l'urgence est en effet présumée dans l'hypothèse d'une démolition ; en outre, il craint légitimement que des dommages soient causés à son bien dans l'hypothèse dans laquelle les travaux de démolition se poursuivraient ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence, aucune disposition législative ou réglementaire ne confèrant au maire le pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction édifiée, même illégalement, sur une propriété privée ;
. les articles 544 et 545 du code civil affirment le caractère absolu du droit de propriété ; le droit au respect des biens est protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; or, il justifie de craintes légitimes de dommages à son bien immobilier et, par suite, d'une atteinte à son droit de propriété ;
- la démolition en litige va entraîner une vue nouvelle directe sur sa propriétaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2209084, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
3. En second lieu, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution d'une décision administrative, présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et des conclusions aux fins de désignation d'un expert, présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code, relèvent de règles de procédure différentes et ne sont pas susceptibles d'être présentées ensemble dans la même requête. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lalevade-d'Ardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au requérant à la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lalevade-d'Ardèche.
Fait à Lyon le 7 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209085_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel