TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209103_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. H une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A E, représenté H Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 H lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer dans l'attente du réexamen de son droit au séjour une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros H jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français -la décision est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; -la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L611-3 et du R611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration au regard de son état de santé ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination -la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié H les décisions de refus de sa demande d'asile prononcées H l'office français pour les réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; -la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; H un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés H le requérant ne sont pas fondés. II. H une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. I G, représentée H Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 H lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer dans l'attente du réexamen de son droit au séjour une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros H jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français -la décision est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son conjoint, M. E, méconnaissant les dispositions du 9° de l'article L611-3 et du R611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration au regard de son état de santé ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination -la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié H les décisions de refus de sa demande d'asile prononcées H l'office français pour les réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; -la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; H un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés H le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes 229103 et 229104 présentent à juger la situation de membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer H un même jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et Mme G, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 3. M. A E, né le 1er mai 1973, et Mme I G né le 13 avril 1979, tous deux de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France les 19 et 20 juillet 2021 dans des circonstances indéterminées avec leur fille, née en 2012. M. E a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2021. Mme G a quant à elle sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 juillet 2021. Ces demandes ont fait chacune l'objet d'une décision de rejet de l'office français pour les réfugiés et apatrides en date du 6 avril 2022 confirmée le 23 août 2022 H la cour nationale du droit d'asile. En conséquence, M. E et Mme G ont fait chacun l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2022. Ils demandent l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne la requête n°229103 4. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R.611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis H un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de son article R. 611-2 : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées H arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi H le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise H l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies H décret en Conseil d'Etat ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 29 septembre 2022 établi H le Dr C, spécialiste en médecine générale, que M. E est " suivi pour un diabète de type 2 décompensé récemment, compliqué hypertension artérielle sévère avec suspicion d'accident vasculaire cérébral ayant nécessité récemment plusieurs hospitalisations dans le service des urgences de la Timone () ", le Dr C insistant sur l'état de santé poly pathologique sévère et invalidant rendant nécessaire l'accès à un hébergement pérenne compatible avec son état de santé. Il ressort également de la lettre de liaison du Dr B, cheffe du service des urgences adultes du CHU - Hôpital Nord que l'intéressé souffre de diabète T2, d'hépatite C mais également de séquelles de blessures de guerre telle une plaie perforante au thorax. Enfin, il ressort du certificat médical en date du 20 octobre 2022 du Dr F, médecin spécialiste en psychiatrie, que l'intéressé présente un état post-traumatique lié à sa participation à un conflit armée en Géorgie en 1994 se manifestant H un " syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur avec syndrome reviviscence nocturne labilité thymique, syndrome psychosomatique multiple, troubles du sommeil persistantes", le Dr C ayant pour sa part rapporté dans son certificat précité du 29 septembre 2022 que M. E était marqué des séquelles des sévices et mauvais traitements au cours de son incarcération en URSS. 8. Il ressort également des pièces du dossier que M. E, sa compagne et leur fille âgée de 10 ans, ont quitté le 5 octobre 2022 le centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Septèmes les Vallons consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile respectives H la CNDA et qu'ils ont contacté le numéro d'hébergement d'urgence. Si l'association " Réseau Santé Marseille Sud " les a accueillis pour quelques nuits, ils ont saisi dès le 6 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'hébergement d'urgence en mettant en avant tant la présence d'une enfant que l'état de santé de M. E. Ainsi, des éléments relatifs à l'état de santé de M. E précité ont été transmis au soutien de cette demande d'hébergement au préfet des Bouches-du-Rhône, et au surplus renouvelés dans le cadre de la procédure de référé liberté n° 2208471, produite à l'instance, consécutive à la décision de refus de leur accorder un hébergement d'urgence. 9. Au regard de ses éléments, il ne ressort pas des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2022 que le préfet aurait procédé à une évaluation de la situation de M. E tenant compte de l'évolution éventuelle tant de son état de santé que de l'effectivité de l'accès aux soins en Géorgie nécessités H cet état, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. H suite, en ne saisissant pas pour avis le collège des médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 9° de l'article L611-3, du R611-1, R611-2 et L425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 10. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2022 H lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. En ce qui concerne la requête n°2209104 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue H la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il résulte des motifs des points 7 à 9 qui précèdent que la mesure d'éloignement de M. E est illégale et est annulée. H conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut faire obligation de quitter le territoire français à Mme G le temps de l'instruction du réexamen de la situation de de son époux, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. H suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2022 faisant obligation à Mme G de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Au regard des motifs d'annulation retenus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 14. M. E et Mme G sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. H suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocat de M. E et Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme G H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. E et Mme G. D É C I D E : Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 H lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : L'arrêté du 11 octobre 2022 H lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme G de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E et Mme G une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E et de Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Guarnieri, avocat de M. E et Mme G, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E et Mme G H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à leur profit. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public H mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. D Le greffier, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 229103
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209103_20221216