TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209111_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 M. D C représenté par Me Charlot et Me Pascual, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale telle qu'habituellement ordonnée par le tribunal, au contradictoire du ministre de l'intérieur et du préfet de police, et de la confier à un collège d'expert composé d'un médecin légiste et d'un expert en balistique, afin de se faire communiquer son entier dossier médical, de l'examiner, de décrire son état physique et les lésions dont il souffre afin de déterminer si la blessure qu'il présente est imputable à l'explosion d'une grenade GLI-F4, GM2L ou à une bombe artisanale ainsi que les conditions de lancement de cette dernière, au regard de la législation applicable et des instructions d'usage et d'emploi, et de donner toute information utile de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de sa blessure, et d'enjoindre la production de tout document que les experts jugeront utiles à l'accomplissement de leur mission ; 2°) d'évaluer son préjudice ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - l'expertise sollicitée est utile dans la perspective d'une action en responsabilité devant la juridiction administrative alors qu'il a été blessé le 28 janvier 2020 lors de sa participation en qualité de sapeur-pompier professionnel à une manifestation de sa profession dans le cadre d'une demande d'augmentation de la prime de feu ; - elle a pour objectif de déterminer quel type de grenade a été utilisé, alors qu'il a déposé plainte contre X et que l'IGPN a conclu à l'utilisation d'une grenade GM2L sans réaliser d'expertise balistique ni écarter formellement la possibilité d'une bombe artisanale ; - l'expertise sollicitée, en ce qui concerne sa perte d'acuité visuelle de l'œil gauche est utile pour déterminer et évaluer les préjudices ainsi que le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés lors des rassemblements, - elle doit permettre de de caractériser un lien de causalité entre le dommage et l'action des forces de l'ordre, dès lors que cette action est en rapport direct avec l'exécution des mesures prescrites en vue du maintien de l'ordre ; - l'expert doit pouvoir disposer de tout document utile pour éclairer la juridiction sur les aspects techniques du tir effectué. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022 le ministre de l'intérieur fait savoir au tribunal qu'il s'en rapporte aux écritures du préfet de police, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise : 2. Lors de la manifestation de la profession du 28 janvier 2020 M. C sapeur-pompier professionnel a été blessé à l'œil gauche par un projectile boulevard Voltaire entre 15h30 et 16h30. Examiné à l'hôpital des Quinze-Vingts le requérant a subi deux interventions chirurgicales et est resté hospitalisé jusqu'au 29 janvier 2020, avec une incapacité totale de travail d'un mois. Conservant une perte d'acuité visuelle de l'œil blessé avec 4/10e, M. C sollicite d'une part, de prescrire une expertise afin de déterminer à quel type de grenade sa blessure est imputable, de déterminer les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue, de prescrire une expertise médicale afin de décrire son état physique et les lésions dont il souffre. En ce qui concerne la demande d'expertise sur la détermination du projectile utilisé : Sur la communication des documents à l'expert : 3. Suite à la blessure dont il a été victime, M. C a déposé plainte le 30 janvier 2020 et le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a chargé la délégation générale de la police nationale (IGPN) de diligenter une enquête afin de connaître les circonstances de l'accident dont a été victime M. C. L'IGPN a par un compte-rendu du 18 mai 2020 a conclu qu'un peloton de gendarmes mobiles était présent sur place et que des grenades GM2L avaient été utilisées mais sans exclure la présence de bombe artisanale. Toutefois la communication d'éléments d'une telle enquête judiciaire porterait atteinte au secret de l'instruction et serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre l'administration et le public. Les conclusions de M. C qui dispose par ailleurs de l'entier dossier pénal, tendant à la communication de " tout document utile " doivent par conséquent être rejetées. Sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la blessure : 4. Il ressort du rapport que la blessure peut avoir été causée par une grenade GM2L ou une bombe artisanale. Dès lors, afin de connaître précisément l'origine de la blessure du requérant, il appartiendra au médecin désigné, s'il ne peut caractériser la blessure, de faire appel à un sapiteur balistique en sollicitant auparavant l'autorisation du président du tribunal administratif. En ce qui concerne la demande d'une expertise médicale : 5. M. C fait valoir qu'il a été victime de dommages corporels à l'oeil et sollicite une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qui en découlent. Il n'est pas contesté que l'intéressé a été victime d'une blessure lui ayant occasionné un préjudice lors d'une manifestation dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre. Dès lors la mesure sollicitée relève du champ d'application de l'article R. 532-1 précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de désigner un expert sur le plan médical, et de définir sa mission à l'article 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A (ophtalmologue) domiciliée 95A, avenue de la République à Montgeron (91230) est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de M. C, du préfet de police et du ministère de l'intérieur, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C lors de son admission, le 28 janvier 2020 vers 16h30 au centre des urgences de l'hôpital des Quinze-Vingts ; relever les motifs de cette admission ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. C ; les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital des Quinze-Vingts ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire la blessure de M. C et dire si possible, et si besoin en sollicitant l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur, si celle-ci est caractéristique des blessures dues à une grenade ou bombe artisanale ; 4°) dire si l'état de M. C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; 5°) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; a) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; b) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ; c) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; d) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; e) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige ; Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 27 janvier 2023. Il notifiera les copies du rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur, au préfet de police, et à Mme B A, expert. Fait à Paris, le 28 juillet 202Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209111/11-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209111_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel