TA774ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA77 · 4ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2209111_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal, statuant sur la requête de M. B... D... tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire-adjoint de la commune de Coutevroult ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... en vue de la division en trois lots d’un terrain situé chemin de Paris, cadastré AA384, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a, en application des dispositions de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d’un arrêté modificatif de non-opposition régularisant le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Coutevroult, représentée par la SARL Cazin Marceau Avocats Associés, persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le vice relevé par le jugement avant dire droit du 27 juin 2025 a été régularisé par un arrêté du 17 septembre 2025 du maire-adjoint délégué à l’urbanisme, M. A... E.... Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’arrêté du 17 septembre 2025 produit par la commune de Coutevroult. Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette communication. Par une lettre du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2026 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 8 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique, - et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Coutevroult. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D... a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire-adjoint de la commune de Coutevroult ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... en vue de la division en trois lots d’un terrain situé chemin de Paris, cadastré AA384, ensemble la décision implicite de rejet son recours gracieux. 2. Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un arrêté modificatif de non-opposition régularisant le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 4. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 422-7 de ce code : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». 6. Par son jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a relevé que, si par une délibération du 14 mars 2023, le conseil municipal de Coutevroult avait, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, désigné M. E..., maire-adjoint délégué à l’urbanisme, et l’avait chargé de se prononcer sur la déclaration préalable déposée par M. C..., cette délibération était postérieure à l’arrêté du 21 mars 2022 en litige, entraînant l’irrégularité de ce dernier, entaché d’incompétence de son auteur. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 septembre 2025, une déclaration préalable modificative a été déposée pour le pétitionnaire en vue de la régularisation du vice d’incompétence relevé par le jugement avant dire droit du 27 juin 2025. Par un arrêté du 17 septembre 2025, M. E..., agissant en vertu de la délibération du 14 mars 2023 du conseil municipal, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Il s’ensuit que le vice relevé par le jugement avant dire droit du 27 juin 2025 a été régularisé par l’arrêté du 17 septembre 2025. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire adjoint de la commune de Coutevroult ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D..., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Coutevroult et de M. C... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coutevroult et par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à la commune de Coutevroult et à M. F... C.... Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209111_20260313
Données disponibles
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