TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209129_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme F C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 50 % d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 717,31 euros ; 2°) l'annulation de l'indu en litige ; 3°) de rembourser les sommes retenues et le versement des prestations sociales qui n'ont pas été versées entre juin et octobre. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucun courrier explicatif, ni aucune mise en demeure de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle est de bonne foi. Le département des Bouches du Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 22 mars 2023. Le département des Bouches du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu sau cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2021, s'est vue notifiée un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 499,78 euros daté du 18 novembre 2021. Mme C a formé un recours gracieux le 22 novembre 2021 par lequel elle contestait l'indu en litige, et en demandait la remise gracieuse. Par une décision du 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 50 % d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 717,31 euros. Par ailleurs, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas notifié de réponse explicite à sa contestation de l'indu. Mme C doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la totalité de l'indu notifié. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En l'absence de réponse au recours administratif préalable qu'elle a formé, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration, et qui s'est substituée à la décision initiale de notification de dette. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2021 sont irrecevables, et doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de prime d'activité d'un montant de 2 717,31 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et elle ne peut, de ce moyen, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. En tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que l'administration soit tenue d'adresser une mise en demeure avant de notifier une décision qui met à la charge d'un allocataire un indu de revenu de solidarité active. Sur la remise gracieuse : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 9. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par l'allocataire. Si cette dernière soutient qu'elle était de bonne foi, elle ne produit aucun élément de nature à établir sa précarité financière, dès lors elle ne peut prétendre au bénéfice d'une remise gracieuse. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. D C, mandataire, à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2209129
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2209129_20231211
Données disponibles
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