TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209153_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : K une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. F J, représenté K Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 K lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée K une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle méconnaît le principe de non refoulement garanti K les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - méconnaît l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. K un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. J à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, en tant que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante ; - M. J et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant afghan né le 26 janvier 1993 à Jalalabad, est entré en France irrégulièrement le 25 avril 2019 selon ses déclarations, à l'âge de 24 ans. Sa demande d'asile introduite le 3 mai 2019, sur laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité notifiée à l'intéressé le 30 août 2021. M. J demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022 K lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit K le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit K la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. J, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 4. L En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, K l'arrêté PCI n° 2022-057 du 2 juin 2022, régulièrement publié le 2 juin 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. A H, chef du bureau de l'asile, " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et M. H n'étaient pas absents ou empêchés lorsque l'arrêté contesté a été signé. K suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. K suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. J, ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques". K ailleurs, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") " et aux termes de son article 19 : " Les expulsions collectives sont interdites. / Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. J soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que celui-ci bénéficie d'une protection internationale en Italie, valable sans limite de date. K conséquent, la décision attaquée, qui n'est au demeurant pas assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel M. J devrait être renvoyé, n'a ni pour objet ni pour effet de l'expulser à destination d'un pays où il encourt des risques. K conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. J à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français le concernant doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. La requête de M. J comporte des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2022 fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision. K suite, ces conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée K l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée K la présence en France de l'intéressé. 12. En l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que M. J se trouve en situation irrégulière sur le territoire français sur lequel ses attaches ne sont pas intenses, et que sa conjointe réside dans son pays d'origine. De plus, l'arrêté attaqué n'établit pas si sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. K suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M.Thangavelu est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée et est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation. 13. Il résulte de ce qui précède que M.Thangavelu est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais du litige : 14. M. J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. K suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. J à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. J K le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. J . D E C I D E : Article 1 : M. J est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2022 en tant qu'il interdit M. J de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. J à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocat de M. J, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. J K le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. J . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, à Me Benveniste et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public K mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. I La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209153
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209153_20220803