TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209155_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond, le temps de l'édiction de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de l'empêcher de faire sa rentrée au sein de l'école supérieure de gestion et de finance de Paris en ce qu'elle rend impossible toute signature de contrat d'alternance ; l'urgence résulte de l'illégalité manifeste de l'arrêté en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : *elle est insuffisamment motivée ; *il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle remplit les conditions fixées par cet article dès lors qu'elle suit un enseignement supérieur et dispose de moyens d'existence suffisants ; elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle réside en France depuis 6 ans ; elle est en couple avec un ressortissant français depuis 2021 et a très peu de contact avec sa famille en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : *il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; *elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; *elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; *elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 10 h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - et les observations, en présence de Mme A, de Me Chauvière, représentant cette dernière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le parcours scolaire de Mme A, sur les problèmes familiaux ayant justifié ses années de césure et sur l'imminence de la rentrée scolaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 mai 1992 à Treichville (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité, le 9 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande de titre de séjour a toutefois été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 juin 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour a pour effet de l'empêcher de faire sa rentrée au sein de l'école supérieure de gestion et de finance de Paris en ce qu'elle rend notamment impossible toute signature de contrat d'alternance. Toutefois, d'une part, Mme A ne conteste pas qu'elle n'a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante que jusqu'en 2019 et qu'elle a par la suite, ayant interrompu ses études, cessé de demander le renouvellement de ce titre de séjour et n'a pas sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour avant la demande formulée le 9 février 2022. Par ailleurs, si la requérante justifie cette interruption d'études et son abstention à demander un titre de séjour par des problèmes de santé, et plus précisément par une dépression entraînée par des problèmes familiaux, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir cet état de santé ou ces difficultés. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui s'est maintenue dans une situation irrégulière pendant deux ans, ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, non plus que sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que cette dernière ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de cette dernière en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chauvière. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 aout 2022. La juge des référés, A. C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209155
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209155_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel