TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209161_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice territoriale de Nantes en date du 15 février 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 15 février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent habilité ; - l'OFII a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît les principes de proportionnalité et de respect de la dignité humaine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 janvier 1999, est entré en France le 30 juillet 2019 muni d'un visa de court séjour et a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 15 février 2022. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022, par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu, le 15 février 2022, à un entretien réalisé en français, langue comprise par l'intéressé, et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. M. A ne se prévaut d'aucun élément susceptible de démontrer que l'agent qui a procédé à cet entretien n'a pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de confirmer le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision litigieuse doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ". 7. Pour confirmer le refus d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile plus de deux ans après son entrée et son maintien sur le territoire français en situation irrégulière. En se bornant à soutenir qu'il ignorait l'existence de la procédure d'asile et la possibilité que soit prise en compte à ce titre son orientation sexuelle, M. A ne conteste pas sérieusement le motif sur lequel est fondé la décision litigieuse. En outre, il n'est pas démontré qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée lors de deux entretiens réalisés les 15 février 2022 et 30 juin 2023 au cours desquels l'intéressé n'a pas fait état de problèmes particuliers. De plus, les pièces produites n'attestent pas que la décision attaquée serait susceptible d'être regardée comme disproportionnée ou de nature à porter atteinte à la dignité de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2209161
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209161_20250128
Données disponibles
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