TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2209161_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2106511 du 15 février 2022 le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable de M. B A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et, d'autre part, enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois compter de la notification de ce jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A.
Par une demande et des mémoires enregistrés les 3 mai 2022, 18 août 2022 et 26 septembre 2022, M. A a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2106511 du 15 février 2022.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921- 6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2106511 du 15 février 2022.
Par un jugement n°2209161 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a prononcé à l'encontre du préfet des Yvelines, s'il ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement n°2106511 du 15 février 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 10 avril, 18 avril et 22 avril 2024, M. A sollicite du tribunal la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Yvelines par le jugement n°2209161 du 27 juin 2023 du tribunal.
Ces mémoires ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2106511 du 15 février 2022 ;
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2209161 du 27 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " ;
2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux, statuant comme juge de l'exécution, ne commettent pas d'erreur de droit en constatant par ordonnance prise sur le fondement des dispositions citées au point 1 que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Par un jugement n° 2209161 du 27 juin 2023, notifié au préfet des Yvelines le 28 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a prononcé, à l'encontre du préfet des Yvelines, s'il ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement n°2106511 du 15 février 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, aux termes d'une décision du 10 octobre 2023, M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, soit dans le délai prévu par le jugement n°2209161 du 27 juin 2023.
6. Par suite, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant justifié avoir exécuté, dès le 10 octobre 2023, le jugement n°2106511 du 15 février 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu à titre définitif de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n°2209161 du 27 juin 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2209161 du 27 juin 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2209161_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel