TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209167_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°164132230111000 émis le 30 décembre 2016 et le titre exécutoire n° 170254531111000 émis le 26 janvier 2017 par l'Agence générale des équipements et produits de santé à son encontre, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 320,11 euros mise à sa charge par les titres contestés ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indument perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Agence générale des équipements et produits de santé à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les titres contestés sont relatifs à des prestations qui relèvent du régime obligatoire, lequel n'est plus géré par les mutuelles étudiantes depuis la suppression du régime étudiant de la sécurité sociale le 31 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute condamnation à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en sa qualité de comptable publique, elle n'est en mesure de répondre que sur la régularité des actes de poursuite et de recouvrement exercés à l'encontre des débiteurs de l'AP-HP et non sur une contestation portant sur l'existence ou le bien-fondé d'une créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les titres litigieux sont des titres afférents à des soins antérieurs au 31 août 2019 ; - ils ont été notifiés à la MEP avant l'absorption du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants par la caisse nationale de sécurité sociale ; - la MEP n'a pas jugé utile de les contester dans les délais prévus par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales malgré les lettres de relance et les mises en demeure ; - elle ne peut plus facturer les soins en litige aux caisses primaires d'assurance maladie en raison de la prescription. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Mutuelle des étudiants de Provence (MEP) est une mutuelle qui a assuré, à compter de l'année 1972 et jusqu'au 31 août 2019, la gestion des frais de santé du régime obligatoire des étudiants, avant que cette gestion ne soit transférée aux caisses primaires d'assurance maladie. Le 8 décembre 2021, la MEP s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer deux titres de recettes portant les nos 164132230111000 et 170254531111000, émis respectivement le 30 décembre 2016 et le 26 janvier 2017 par l'Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS), établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant total de 3 320,11 euros. La MEP a formé un recours gracieux auprès de l'AGEPS contre les deux titres de recettes litigieux en faisant valoir que ces titres se rapportaient à des frais de santé dont elle n'assurait plus la prise en charge. La MEP demande l'annulation de ces deux titres de recettes et la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur les conclusions de la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP tendant à sa mise hors de cause : 2. Le présent litige, qui porte sur le seul bien fondé de deux titres de recettes émis par l'AP-HP, ne concerne pas les actes de recouvrement desdits titres. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause le comptable public. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Aux termes du 2° du VI de l'article 11 de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants du 8 mars 2018 : " 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. / Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. () ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée : " Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4 , L. 712-1 et L. 712-2 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 8 mars 2018 que jusqu'au 31 août 2019, le régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants était assuré par des mutuelles auxquelles les étudiants devaient s'affilier à chaque rentrée universitaire. A compter du 1er septembre 2019, les obligations de la MEP vis-à-vis des établissements de santé, comme celles de tous les organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, ont été transférées au régime général de la sécurité sociale. 5. Le titre de recettes n° 164132230111000, d'un montant de 771,87 euros, qui concerne la fourniture de nutriments à un étudiant hospitalisé le 28 décembre 2016, a été émis le 30 décembre 2016 par l'AP-HP. Le titre de recettes n° 170254531111000, d'un montant de 2 548,24 euros, qui concerne la fourniture de nutriments à un étudiant hospitalisé le 19 janvier 2017, a été émis le 26 janvier 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que jusqu'au 31 août 2019, la MEP restait débitrice de ces dettes. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à critiquer le bien fondé des deux titres de recettes en litige, qui ont été émis à des dates antérieures au 31 août 2019. Ses conclusions à fin d'annulation des titres de recettes en litige doivent donc être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de décharge des sommes mises à sa charge par lesdits titres. Sur les conclusions aux fins de remboursement et d'astreinte : 6. La MEP n'établit pas s'être acquittée des sommes en litige. Ses conclusions aux fins de remboursement de ces sommes sous astreinte doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est mise hors de cause. Article 2 : La requête de la Mutuelle des étudiants de Provence est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle des étudiants de Provence, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209167/6-
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TA6926 mars 2024
DTA_2209167_20240326TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209167_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209167_20240610
Données disponibles
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