TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209172_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2209172, M. C A, demeurant 2 rue de l'Orangerie à Emerainville (77184), représenté par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur sa demande de regroupement familial déposée le 26 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sans délai ladite demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - cela fait huit mois que sa demande de regroupement familial n'a pas été traitée après son dépôt ; il en découle une longue séparation avec son épouse, portant gravement atteinte au droit dont dispose toute personne de mener une vie familiale normale ; - en outre, son épouse se trouve, depuis leur mariage, dans une situation d'isolement et de précarité grave en Algérie ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 aout 2023 ; d'une part, son salaire, exigé dans le cadre du regroupement familial, lui confère largement plus que le SMIC et cela s'étend sur un intervalle de plus de 12 mois avant la date de dépôt de la demande mentionnée dans l'attestation de dépôt ; il dispose en effet depuis septembre 2021 d'un contrat de travail lui permettant de gagner 3 417 euros bruts, ce qui correspond aux conditions fixées à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, il dispose d'un logement de 2 pièces d'une superficie de 41,90 m², dépassant largement les 22 m² qu'exige la loi pour deux personnes ; il respecte donc aussi les conditions fixées aux articles L. 434-7-8 et R. 434-5 et du même code ; enfin, il n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit dont il bénéficie au regard du droit français et du droit européen ; d'une part, elle méconnaît les règles françaises relatives au traitement des demandes de regroupement familial dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l'attestation de dépôt ; de même, elle risque de porter atteinte à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial qui exige le traitement d'un dossier de regroupement familial dans un délai de 9 mois maximum ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus en faisant valoir que, postérieurement au dépôt de la requête, une décision explicite favorable du 27 septembre 2022 a été prise sur la demande de regroupement familial de M. A introduite le 26 janvier 2022. Vu : - l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de M. A le 26 janvier 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée enregistrée sous le n° 2109179 le 21 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " ; aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1993 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 août 2023, a déposé le 26 janvier 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E B, ressortissante algérienne née le 18 juin 1995. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant plus de six mois à compter de cette date de dépôt a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R. 343-12 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 27 juillet 2022 dont M. A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte des pièces produites en défense par le préfet que celui-ci a, par décision du 27 septembre 2022, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande du requérant sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; par voie de conséquence, il n'y plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sans délai ladite demande de regroupement familial. Sur les frais de l'instance : 5 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, la décision préfectorale étant intervenue après l'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A, pas plus que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 octobre 2022. Le juge des référés Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209172
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209172_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel