TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2109179_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées le 22 octobre 2021 et les 14 et 31 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 à 14h05 jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination complète, ou de contre-indication à la vaccination, ou d'un certificat de rétablissement de moins de 6 mois et de plus de 11 jours, ou d'un justificatif de schéma vaccinal incomplet accompagné d'un test négatif de moins de 72 heures et, subsidiairement, cette même décision en tant que le directeur général de l'AP-HM a suspendu pour cette même période sa rémunération ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de la rétablir dans ses droits et de lui payer avec les intérêts légaux les rémunérations non versées dès la notification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 10 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa mise en situation de faiblesse et de dépendance financière et psychologique ; 4°) de mettre à la charge l'AP-HM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Mme A versera à l'AP-HM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille le 3 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109179_20240403