TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209203_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 2208732 enregistrée le 8 septembre 2022 par laquelle Mme E demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 3 mars 2021 ; La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations : - de Me Guérin, représentant Mme E, qui persiste dans ses écritures en développant les moyens soulevés, et en ajoutant que pour l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme l'ensemble de ses moyens est recevable et que l'urgence est présumée alors que les travaux sont dans état avancé ; s'agissant du moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, s'il entend reprendre l'ensemble de ses moyens, il souhaite cependant insister plus particulièrement sur ceux tirés sur ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UCa 3.4 et UCa 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme, sachant que pour l'application de ce dernière article, la distance se compte à partir des terrasses existantes ; - de Me Piton, représentant la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur le fait que l'irrecevabilité de la requête au fond, tirée de défaut d'intérêt à agir de Mme E, entache également d'irrecevabilité sa requête en référé-suspension ; s'agissant des moyens de légalité externe, ils sont irrecevables par application de la jurisprudence intercopie ; en tout état de cause, et après avoir repris l'ensemble des moyens développés par Mme E, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de Me Stoyanova, substituant Me Laurent , représentant M. A et Mme F, qui persiste dans ses écritures et ajoute qu'en raison de la cristallisation des moyens, les moyens nouveaux présentés par la requérante sont inopérants alors que Mme E ne dispose pas, de plus, d'un intérêt pour agir ; elle insiste sur le fait que la construction n'est pas destinée à s'adosser sur le mur mitoyen et que si ce dernier a été accidentellement détruit, M. et Mme A s'engagent à le réparer à leurs propre frais, ayant au demeurant reçu l'accord verbal de la requérante ; pour le reste, elle s'en remet aux observations de la commune d'Ozoir-la-Ferrière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 15. 1. M. A et Mme F ont déposé, le 13 janvier 2021, auprès des services de la mairie d'Ozoir-la-Ferrière, une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle et modifier un portail sur un terrain situé 43 route de Roissy à Ozoir-la-Ferrière. Après avoir complété leur demande le 22 février 2022, le maire d'Ozoir-la-Ferrière leur a délivré, par un arrêté du 3 mars 2021, le permis de construire sollicité assorti de prescriptions. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme E, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni de statuer sur la condition relative à l'urgence, que Mme E n'est pas fondée à demander la suspension du permis de construire délivré le 3 mars 2021 par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à M. A et à Mme F. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E les sommes demandées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et par M. A et Mme F, au même titre. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et par M. A et Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à la commune d'Ozoir-la-Ferrière, à M. D A et à Mme B F. Fait à Melun, le 27 décembre 2022 Le juge des référés, Signé : M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, N°2209203
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2209203_20221227
Données disponibles
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