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TA67 · Juge Unique — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208732_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 5 359,92 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 5 359,92 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2021 à mai 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de cette dette en estimant que le recours était tardif. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 31 octobre 2022 par la décision du 7 février 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas contesté cette dernière décision. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités et Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_22PA04640_20230301TA6726 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208732_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208732_20231026
Données disponibles
- Texte intégral