CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04640_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208732/2-1 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2022 et 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît le champ d'application de la loi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté contesté : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et ne mentionne pas les périodes remises en cause au titre des dix ans de présence ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît le champ d'application de la loi en appliquant l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants algériens ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne mettent pas en cause la régularité du jugement mais son bien-fondé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité Sur les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'arrêté attaqué mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2021 ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne également qu'eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par le requérant, le préfet a estimé que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, même s'il ne vise pas spécifiquement l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". 6. D'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi que le prévoit l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que les derniers faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il n'a commis aucun fait délictuel depuis lors et qu'il présente des garanties de réinsertion puisqu'il travaille comme autoentrepreneur dans le secteur des services et du nettoyage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet entre 2003 et 2013 de sept condamnations pour des faits de vol en réunion, de recel de biens provenant d'un vol, de violence sur conjoint suivie d'incapacité, de dégradation de matériel, d'entrée ou séjour irrégulier, et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature des délits commis par M. A, de leur réitération, et du comportement de plus en plus violent de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [] ". En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". 9. M. A fait valoir qu'au 1er avril 2022, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, se borne en à produire, notamment, pour l'année 2012, un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 29 janvier, un relevé bancaire de livret A sans mouvement et son avis d'imposition, pour l'année 2014, des relevés bancaires démontrant seulement sept mouvements du 9 janvier au 20 mai et son avis d'imposition, pour l'année 2015, des relevés bancaires démontrant seulement six mouvements du 5 janvier au 15 janvier et un mouvement le 17 septembre, pour l'année 2018, cinq courriers sans accusé de réception du 18 aout au 26 décembre, une ordonnance médicale du 21 septembre et son avis d'imposition. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis l'année 2012. Il suit de là que M. A n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ce dernier ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que M. A justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 10. M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur leur fondement. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. A soutient qu'il justifie d'une excellente insertion professionnelle en qualité d'autoentrepreneur et qu'il possède des attaches familiales importantes notamment par la présence de sa sœur en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Comme il a été dit au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 14. L'arrêté du 1er avril 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-2 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public et qu'il s'est précédemment soustrait à quatre mesures d'éloignement. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 7 du présent arrêt, M. A n'est pas fondé, compte tenu de la menace pour l'ordre public constituée par son comportement, à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7, 9 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04640_20230301
TA6726 octobre 2023
DTA_2208732_20231026Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04640_20230301
Données disponibles
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