TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209204_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 20 octobre 2022 ayant refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'un préjudice grave et immédiat est porté à sa situation en ce qu'il est privé de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et en ce que les ressources mensuelles actuelles du foyer ne permettent pas à la famille de faire face à ses charges incompressibles ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales à l'origine de la décision litigieuse a été irrégulière, que l'enquête administrative menée par le CNAPS, eu égard à l'absence de saisine préalable pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale, a été irrégulière, et que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209197 ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 15heures en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Michel qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et de M. B ; - les observations de Me Brière, représentant le CNAPS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Aucun des moyens, tels qu'énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, invoqués par M. B à l'encontre de la décision du directeur du CNAPS du 20 octobre 2022 portant de refus de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension formée par M. B. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentés sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2209204_20221205
Données disponibles
- Texte intégral