TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209208_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2209208, Mme E B, demeurant 29 rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (94200), représentée A Me Verdier-Villet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - la décision du 21 juillet 2022, notifiée le 28 juillet, A laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 A laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille son fils D ; - la décision du 17 juin 2022 A laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer 'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils D ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fils D, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que : - la décision litigieuse a pour effet de la contraindre à inscrire immédiatement son fils dans un établissement scolaire à compter du 1er septembre 2022, sous peine de poursuites pénales ; - au demeurant, en raison de la tardiveté de la réponse de la commission, elle n'a pas encore été en mesure d'inscrire son fils dans un établissement scolaire ; - la rentrée de son fils D dans une école avant son retrait dans quelques mois ne pourrait ainsi qu'induire un véritable bouleversement dans sa vie, son rythme et son apprentissage ; - les besoins physiologiques de D et l'enseignement d'ores et déjà débuté A sa mère s'opposent à une rentrée dans un établissement scolaire ; A ailleurs, son apprentissage de l'anglais et du cantonais ne pourra qu'être interrompu A son entrée dans une école, tant on sait que le mimétisme social va stopper sa volonté de parler ces langues ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision du 17 juin 2022 portant refus d'autorisation d'instruction A la famille est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 21 juillet 2022 est entachée d'erreur de droit en violation du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; ni le texte ni l'esprit de la loi du 24 août 2022 ne conditionnent l'instruction A la famille à la circonstance que l'enfant ne pourrait être accueilli A l'institution scolaire " classique " ; l'impossibilité d'accueillir D dans un établissement scolaire n'est pas une condition d'application du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; en se fondant sur ce critère pour refuser l'autorisation sollicités, la commission a ajouté une condition non prévue A la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le projet d'instruction en famille comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant D ; sa mère, qui sera la personne en charge de l'instruire, a pleinement la capacité de le faire. A un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n'est que A dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; au cas d'espèce, la requérante n'établit pas sérieusement en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ; elle ne fait en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de son enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à ce dernier ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - d'une part, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - d'autre part, elle n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de la notion de situation propre à l'enfant de l'article L. 131-5 du code de l'Education et de celle de projet éducatif de l'article R. 131-11-5 du même code ; - enfin, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le rejet du 21 juillet 2022 du recours administratif préalable obligatoire ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2209197 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. G a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision du 17 juin 2022 sont irrecevables en l'absence d'une telle décision, et entendu : - les observations de Me Vandeweeghe, substituant Me Verdier-Villet, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est établie ainsi que l'ont déjà jugé cinq juges des référés de tribunaux administratifs dans des cas similaires ; l'urgence découle également de ce que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle a pour effet de la contraindre à inscrire son fils dans un établissement scolaire sous peine de poursuites pénales ; la décision querellée préjudicie également de manière grave et immédiate à la situation de son fils D qui verra son apprentissage en anglais et en cantonais, langues respectives de son père et de sa mère, interrompu en cas de scolarisation ; enfin, son rythme d'apprentissage va être bouleversé quand, après avoir dû s'inscrire dans un établissement scolaire, il pourra retourner chez lui bénéficier de l'instruction en famille ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui est entachée d'incompétence de son signataire, M. F C, qui ne justifie pas d'une délégation de signature du recteur ; c'est là un moyen nouveau qui ne figure pas dans ses écritures ; la décision est également entachée d'un défaut de motivation, celle-ci étant stéréotypée et ne précisant pas quels éléments de son dossier ont paru insuffisants ; de plus, elle est entachée d'erreur de droit car son projet pédagogique comporte tous les éléments de nature à justifier la situation propre à son fils D pour bénéficier de l'instruction en famille qu'elle est tout à fait à même de dispenser eu égard à ses compétences et à ses diplômes. Le recteur de l'académie de Créteil n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'Education peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 6. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme E B a souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation d'instruire son jeune fils D, né le 16 août 2019 et qui vient donc d'avoir 3 ans le mois dernier, en famille comme le permet l'article L. 131-5 précité du code de l'Education, ce qui lui fut refusé A décision du 17 juin 2022. Mme B a alors introduit le 22 juin suivant le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du même code, auquel la commission de l'académie de Créteil a opposé un refus A décision du 21 juillet 2022. A la présente requête, Mme B demande au juge des référés, en tant que civilement responsable du jeune D, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision initiale du 17 juin 2022 de la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne ainsi que celle de la décision du 21 juillet suivant de la commission de l'académie de Créteil rejetant son recours administratif préalable obligatoire. En ce qui concerne la décision du 17 juin 2022 : 8. La décision du 21 juillet 2022 prise A la commission de l'académie de Créteil suite au recours administratif préalable obligatoire du 22 juin de Mme B s'étant substitué à la décision initiale du 17 juin 2022 de la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2022 : S'agissant de l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 10. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 3 à 5 que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. 11. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient, d'une part, qu'en raison de la tardiveté de la réponse de la commission, elle n'a pas encore été en mesure d'inscrire son fils dans un établissement scolaire ; toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision litigieuse a été rendue A la commission de l'académie de Créteil le 21 juillet 2022, soit près d'un mois et demi avant la rentrée scolaire du 1er septembre, laissant ainsi à la requérante le temps nécessaire pour inscrire son fils dans un établissement scolaire. D'autre part, Mme B fait valoir que la rentrée de son fils D dans une école avant son retrait dans quelques mois ne pourra qu'induire un véritable bouleversement dans sa vie, son rythme et son apprentissage ; ce faisant, elle présume de l'issue favorable de son recours au fond. De plus, si la requérante soutient que l'apprentissage A son fils de l'anglais et du cantonais ne pourra qu'être interrompu A son entrée dans une école, tant on sait que le mimétisme social va stopper sa volonté de parler ces langues, elle ne démontre pas en quoi cet apprentissage ne pourrait pas se faire dans un cadre familial en dehors des horaires scolaires, son père parlant l'anglais et sa mère le cantonais. En outre, si Mme B fait valoir que l'instruction en famille de son fils D a d'ores et déjà débuté, cette circonstance, qui relève d'un choix de la requérante, ne saurait caractériser un intérêt propre à l'enfant au sens de l'article L. 131-5 du code de l'Education. Enfin, la circonstance selon laquelle le projet pédagogique élaboré A Mme B comporte tous les éléments de nature à justifier la situation propre à son fils D pour bénéficier de l'instruction en famille est sans incidence puisque, ainsi qu'il a été dit au point 5, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant qui doit motiver le projet éducatif et non l'inverse. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'est au cas d'espèce pas établie. 12. A suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. G La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA775 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209208_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel