TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209209_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2209209, M. E D, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vinatier l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 avril 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise afin de déterminer l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre à compter du 9 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - la date de consolidation retenue est erronée ; - aucun élément médical ne justifie que sa maladie ne soit plus imputable au service à compter du 9 avril 2021 ; - une expertise pourrait, le cas échéant, être ordonnée, afin de déterminer l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre à compter du 9 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée, entachée d'une erreur matérielle, a été retirée par une décision du 13 décembre 2022, et que le recours est par suite irrecevable. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre 2023. II) Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301616 et des mémoires enregistrés le 31 août 2023 et 3 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier du Vinatier a retiré la décision du 3 octobre 2022 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 avril 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise afin de déterminer l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre à compter du 9 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - la date de consolidation retenue est erronée ; - aucun élément médical ne justifie que sa maladie ne soit plus imputable au service à compter du 9 avril 2021 ; - le centre hospitalier n'a pas exécuté le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal administratif de Lyon, dès lors qu'il s'est borné à faire réexaminer son dossier par le comité médical composé de la même manière que précédemment ; - une expertise pourrait, le cas échéant, être ordonnée, afin de déterminer l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre à compter du 9 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2023. III) Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2307565 et un mémoire non communiqué enregistré le 26 mars 2024, M. E D, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier l'a maintenu en congé de longue durée du 9 avril au 31 mai 2023, ainsi que de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier, d'une part, a rejeté son recours formé contre la décision du 3 avril précédant le maintenant en congé de longue durée du 9 avril au 31 mai 2023, et, d'autre part, l'a maintenu en congé de longue durée du 1er juin au 31 août 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 9 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - aucun élément médical ne permettait de considérer que ses arrêts de travail n'étaient plus imputables au service à partir du 9 avril 2021 ; - le centre hospitalier, qui ne pouvait le placer en congé de longue durée que pour des périodes de 3 ou 6 mois, était tenu de le soumettre à un examen médical avant chaque période de prolongation ; - son état de santé n'est pas consolidé ; - le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal administratif n'a pas été exécuté par le centre hospitalier ; - à titre subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée avant dire droit afin de déterminer le caractère imputable au service des arrêts de travail présentés à partir du 9 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, attaché d'administration hospitalière, a été recruté le 1er décembre 2017 par le centre hospitalier Le Vinatier pour y exercer les fonctions de responsable des achats. Le 18 mars 2019, il a été placé en arrêté de travail pour épuisement professionnel, maladie reconnue imputable au service par une décision du 3 mars 2020. Par une décision du 12 avril 2021, le centre hospitalier a placé M. D en congé de maladie ordinaire à partir du 8 avril 2021, considérant que son état de santé était consolidé à compter de cette date. Cette décision a été annulée à la demande de M. D par un jugement n° 2104758 rendu le 15 juin 2022 par le tribunal administratif ayant, par ailleurs, enjoint au directeur de l'établissement de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. D. Au terme de ce réexamen, le centre hospitalier a, par une décision du 3 octobre 2022, placé M. D en congé de maladie ordinaire. L'intéressé conteste cette décision par sa requête enregistrée sous le n° 2209209. Cette décision, entachée d'erreur matérielle, a toutefois été retirée et remplacée par une décision ayant le même objet, datée du 13 décembre 2022, qui est également contestée par M. D dans sa requête enregistrée sous le n° 2301616. Dans le prolongement de ces décisions, l'intéressé a, par une décision du 3 avril 2023, été placé en congé de longue durée. M. D conteste la légalité de cette décision par sa requête enregistrée sous le n° 2307565. 2. Les trois requêtes enregistrées sous les n°s 2209209, 2301616 et 2307565 ont trait à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 2209209 : 3. Le centre hospitalier du Vinatier fait valoir que le recours de M. D dirigé contre la décision du 3 octobre 2022 serait irrecevable au motif que cette décision a été retirée par une décision du 13 décembre 2022. Toutefois, cette décision a été édictée postérieurement au recours introduit par M. D, de sorte, que ce retrait ne peut que rester sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2209209, laquelle s'apprécie à la date d'introduction de la requête. Au surplus, la décision du 13 décembre 2022 qui a procédé à ce retrait n'est pas définitive, faisant elle-même l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Vinatier doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dont les dispositions sont applicables en l'espèce s'agissant d'une pathologie constatée avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Pour placer M. D en congé de maladie ordinaire à compter du 9 avril 2021, date retenue pour la consolidation de son état de santé, le centre hospitalier s'est référé à l'avis du conseil médical réuni le 15 septembre 2022 évoquant un " état antérieur qui évolue pour son propre compte à compter du 9 avril 2021 ". Pour autant, cet état antérieur ne ressort d'aucune pièce médicale versée aux débats, à l'exception des conclusions, au demeurant non motivées, de l'expertise menée le 23 novembre 2020 par le docteur B. Ces conclusions, isolées, contredisent celles auxquelles était parvenu le même docteur B le 14 janvier 2020, relevant au contraire que " l'intéressé n'a pas d'antécédent psychologique ou psychiatrique, qu'il n'existe pas d'élément de vie personnelle ou extra-professionnelle qui pourrait le fragiliser ". Les conclusions du docteur B du 23 novembre 2020 ont été, par ailleurs, contredites, par celles du docteur F le 18 décembre 2020 et celles du docteur A le 27 janvier 2021, lesquelles n'évoquent aucun état antérieur et aucune pièce médicale ne permet de considérer qu'à compter du 9 avril 2021, la pathologie de M. D, précédemment reconnue imputable au service, n'aurait plus eu de lien avec celui-ci. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier du Vinatier, en considérant que la pathologie dont souffre M. D n'était, à compter du 9 avril 2021, plus imputable au service, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions des 3 octobre 2022 et 13 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a placé M. D en congé de maladie ordinaire à compter du 9 avril 2021. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation des décisions des 3 avril 2023 et 3 juillet 2023 par lesquelles le centre hospitalier l'a maintenu en congé de longue durée pour la période du 9 avril au 31 mai 2023 puis du 1er juin au 31 août 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme totale de 1 500 euros à verser à M. D par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions prises les 3 octobre 2022, 13 décembre 2022, 3 avril 2023 et 3 juillet 2023 par lesquelles le centre hospitalier Le Vinatier a placé M. D en congé de maladie ordinaire à compter du 9 avril 2021, et l'a maintenu en congé de longue durée pour la période du 9 avril au 31 mai 2023 puis du 1er juin au 31 août 2023 sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à M. D la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au centre hospitalier Le Vinatier. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2209209, 2301616, 2307565
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2209209_20240425