TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209221_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 14 décembre 2022, le 31 mars 2023 et le 20 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités laissées à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant total de 119 euros, avec toutes conséquences de droit ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la somme de 864 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020 ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il a perçu, non pas 636 euros comme le retient en dernier lieu l'administration, mais seulement 117,18 euros de Pôle Emploi au titre de l'année 2020 ; l'application de la déduction minimale de 442 euros ayant pour effet de ramener cette somme à 0, il y a lieu de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités laissées à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant total de 119 euros ; cette décharge implique celle de la majoration pour paiement tardif qui lui a été infligée ainsi que la restitution de la somme de 169,61 euros retenue sur sa pension de retraite à la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur ; - à titre subsidiaire, la déclaration préremplie des revenus 2020 mentionne le prélèvement à la source sur les allocations versées par Pôle Emploi d'une somme de 1 386 euros, dont l'administration n'a pas tenu compte lorsqu'elle a rectifié l'impôt dû sur les revenus de l'année 2020 ; il a droit, en conséquence, au remboursement de la somme de 864 euros, correspondant à la différence entre le prélèvement à la source opéré et la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de ces allocations ; - en tout état de cause, le comportement de l'administration lui a causé un préjudice moral, évalué à 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision du 25 janvier 2023, il a procédé au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2020 à hauteur de 403 euros ; - par une décision du 9 mars 2023, il a prononcé la remise gracieuse des intérêts de retard et de la majoration de 10% assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2020, pour un montant total de 61 euros ; - les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge présentées, dans le dernier état de ses écritures, par M. B ont perdu leur objet à hauteur de la remise gracieuse accordée le 9 mars 2023 par l'administration concernant les pénalités. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 18 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. A B a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, d'un montant de 522 euros, résultant de l'inclusion, dans ses bases d'imposition, d'une somme de 2 182 euros qui lui aurait été versée par Pôle Emploi. A défaut de paiement dans le délai imparti, une majoration de 10% a été appliquée. Le 8 septembre 2022, M. B a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par une décision du 7 octobre 2022. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'administration a procédé au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2020 à hauteur de 403 euros. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités, d'un montant total de 119 euros, laissées à sa charge au titre de l'année 2020, à titre subsidiaire, de lui rembourser la somme de 864 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020 et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, le 9 février 2023, à la remise gracieuse des intérêts de retard et de la majoration de 10% assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2020, pour un montant total de 61 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant ont, dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge présentées à titre principal : 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 4. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. / Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 850 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 393 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 393 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er décembre 2019 au 7 janvier 2020, M. B a été indemnisé à hauteur de 16,74 euros par jour pendant 38 jours, soit un total de 636 euros. L'intéressé ne conteste que cette somme lui a été intégralement payée en 2020, ainsi que le soutient l'administration. Par suite, c'est à juste titre que l'administration l'a incluse dans les revenus imposables du requérant au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 58 euros restant à sa charge pour l'année 2020. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de décharge présentées à titre principal par le requérant, n'emporte aucune conséquence sur la majoration de 10% pour paiement tardif qui lui a été infligée, ni sur la retenue opérée sur sa pension de retraite, dont il n'appartient, ainsi, pas au tribunal de prononcer la décharge ou la restitution, le cas échéant sous astreinte. Il appartiendra, en revanche, à l'administration de tirer les conséquences, les concernant, du dégrèvement et de la remise gracieuse prononcés en cours d'instance. Sur les conclusions à fin de restitution présentées à titre subsidiaire : 7. M. B soutient qu'en raison de la retenue à la source d'un montant de 1 386 euros prélevée par Pôle Emploi sur les allocations qui lui ont été versées en 2020, l'administration lui est redevable de la somme de 864 euros, correspondant à la différence entre le montant de la retenue à la source et celui de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des mêmes allocations. Toutefois, la réalité de la retenue à la source de 1 386 euros invoquée ne saurait être établie par les seules mentions de la déclaration de revenus préremplie, qui comporte un montant d'allocations versées par Pôle Emploi en 2020 erroné. Dès lors, en tout état de cause, les conclusions à fin de restitution de la somme de 864 euros, sous astreinte, présentées à titre subsidiaire par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 9. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 avril 2024, M. B n'a pas produit de décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, sous astreinte, en réparation de son préjudice moral. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées, dans le dernier état de ses écritures, par M. B dans la mesure correspondant à la remise gracieuse des intérêts de retard et de la majoration de 10% accordée par l'administration le 9 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA956 octobre 2022
ORTA_2209221_20221006TA445 avril 2023
DTA_2209914_20230405TA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209221_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209221_20240610
Données disponibles
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