TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209914_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A E C, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois courant du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière devant l'OFII ;
- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils a la nationalité espagnole, il relève de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante sénégalaise née le 21 mars 1982, déclare être entrée en France le 4 février 2019, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, au vu des termes de la décision attaquée et de l'ensemble des pièces du dossier, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ".
4. En outre, aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins.
6. D'une part, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l'intéressée du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins de l'OFFI, qui en l'espèce a été rendu le 31 août 2021 et est produit à l'instance par le préfet de la Loire-Atlantique. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'avis du 31 août 2021 a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins auteur de l'avis et qui lui a été transmis le 21 juin 2021. L'avis est par ailleurs signé des trois médecins composant le collège et qui ont été régulièrement désignés à cet effet par la décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit donc être écarté en toutes ses branches.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'une hépatite B. La requérante qui se borne à produire une ordonnance lui prescrivant du Tenofovir et à faire valoir des considérations d'ordre général sur les difficultés d'accès aux soins au Sénégal, ne peut être ainsi regardée comme infirmant l'avis des médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins et traitements appropriés à son état au Sénégal. Le préfet de la Loire-Atlantique justifie au contraire que les molécules thérapeutiques nécessaires au traitement de l'hépatite B sont disponibles au Sénégal et que plusieurs établissements hospitaliers, notamment à Dakar, assurent la prise en charge de cette maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. En l'espèce, si Mme C se prévaut de sa présence en France depuis 3 ans avec son mari et de la scolarisation de leurs deux enfants, il est constant que son époux fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise par un jugement n° 2209221 rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national ni n'établit être dépourvue de toute attache au Sénégal où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où est née sa fille aînée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12 La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 11 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
14. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 12 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
16. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
17. Si Mme C est l'ascendante directe de son fils né en 2015 en Espagne et qui est un citoyen de l'Union européenne, la requérante n'est pas à la charge de cet enfant. Il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celui des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Par ailleurs, alors que cellule familiale peut se reconstituer au Sénégal ou en Espagne, où la requérante et son mari avaient obtenu des titres de séjour, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 18 que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Par ailleurs, alors que cellule familiale peut se reconstituer au Sénégal ou en Espagne, où la requérante et son mari avaient obtenu des titres de séjour, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à Me Clément et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
Et M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209914_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209914_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel