TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209229_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2022, la SARL l'Oriental, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 19 910 euros qui lui a été adressée le 16 juin 2022 par le comptable public de la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne et de la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 336 euros qui lui a été adressée le 16 juin 2022 par le même comptable public ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du comptable public du 6 septembre 2022 de rejet de sa contestation relative au recouvrement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que la poursuite du recouvrement des titres de perception du 7 avril 2020 aurait des conséquences graves compte tenu de sa situation financière et entrainerait sa liquidation judiciaire ; - son chiffre d'affaires est peu élevé, son activité a été impactée par la crise sanitaire liée au COVID 19 et elle a réalisé un déficit au cours de l'exercice clos en 2021 ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité des actes contestés : - les mises en demeure ne sont pas signées ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des titres de perception qui ont été pris par une autorité incompétente, ont mis en recouvrement des contributions pour un montant excessif, se fondent eux-mêmes sur les décisions illégales lui infligeant le paiement des contributions car elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du contradictoire, elles sont non fondées et le montant des contributions est disproportionné ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et sont dénuées de base légale dès lors qu'ayant contesté la légalité des titres de perception le recouvrement des créances était suspendu en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision du 6 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des Finances Publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une contestation en la forme d'actes de poursuite. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209211 par laquelle SARL l'Oriental demande l'annulation des actes contestés. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 15h. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 9 juillet 2019 dans les locaux du restaurant exploité par la SARL l'Oriental, situés dans le centre commercial Lieudit les Rivaux à Peyrolles-en-Provence, les services de police, assistés des agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont constaté la présence en situation de travail de M. A, ressortissant tunisien en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société l'Oriental la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 100 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 2 124 euros. La contestation de la légalité de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2022. Deux titres de perceptions ont été émis, le 7 avril 2020, à l'encontre de la société l'Oriental pour des montants de 18 100 euros et de 2 124 euros afin d'assurer le recouvrement des contributions mises à la charge de cette dernière. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le numéro 2104444 auprès du greffe du tribunal administratif de Marseille, la société l'Oriental a demandé l'annulation des deux titres de perception. Le 16 juin 2022, le comptable public a adressé à la société l'Oriental, deux mises en demeure valant commandement de payer les sommes de 19 910 euros et de 2 336 euros, correspondant aux montants, majorés, des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de cette société. Par une lettre du 1er août 2022, la société l'Oriental a formé une opposition contre ces actes. Cette demande a été rejetée par le comptable public par une décision du 6 septembre 2022. La société l'Oriental demande au juge des référés de suspendre les effets des mises en demeure valant commandement de payer qui lui ont été adressées le 16 juin 2022 ainsi que la décision du 6 septembre 2022. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 3. Un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement par l'Etat ou un établissement public de l'Etat doté d'un agent comptable d'une créance non fiscale peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des mises en demeure valant commandement de payer les contributions spéciale et forfaitaire, prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le contentieux du bien-fondé relève de la compétence du juge administratif, la société l'Oriental invoque essentiellement des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées. Les conclusions présentées par la société l'Oriental n'ont donc pas été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution des mises en demeure valant commandement de payer les sommes de 19 910 euros et 2 336 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge, la société l'Oriental soutient qu'elle est une petite entreprise à caractère familial, que son chiffre d'affaires n'a jamais été très élevé, que la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 a eu une incidence sur son activité, que son résultat dégagé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 était déficitaire et que le paiement de ces contributions entrainerait pour elle des difficultés financières conduisant à sa mise en liquidation judiciaire. Toutefois, la société l'Oriental n'apporte aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle et aucune pièce ne permet de considérer qu'elle rencontrerait toujours des difficultés sur ce point alors que son gérant indiquait, dans le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos en 2021, prendre des mesures tant au plan commercial qu'au niveau de la gestion, pour améliorer la rentabilité de l'activité de la société. Dans ces conditions, à défaut d'élément portant sur sa situation financière actuelle et ses capacités à acquitter les contributions qui lui sont réclamées, la société l'Oriental ne saurait être regardée comme établissant que le paiement de ces contributions serait susceptible de mettre en cause son équilibre économique et financier et constituerait pour elle un préjudice grave et immédiat. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution des mises en demeure valant commandement de payer émises à son encontre le 16 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation. 8. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen opérant, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, les conclusions à fin de suspension présentées par la société l'Oriental doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL l'Oriental est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l'Oriental, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209229_20221129
Données disponibles
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- Résumé officiel