TA776ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA77 · 6ème chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2209211_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 avril 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a attribué une somme de 14 783,61 euros au titre de l’indemnité spécifique de service et un coefficient final de modulation individuel de 0,95 pour l’année 2020, ensemble la décision du 24 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de modifier le coefficient de modulation individuel (CMI) et la dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020, en fixant la valeur de son coefficient de modulation individuel a minima à 1,01 et sa dotation finale d’indemnité spécifique à 14 819,13 euros minimum ; 3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui verser les sommes correspondantes suite à cette modification. Elle soutient que : - la notification de son CMI et de son ISS est intervenue tardivement ; - le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son coefficient individuel de modulation a été fixé à un niveau inférieur à la moyenne de son grade, alors même que ses évaluations sont excellentes. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 septembre 2025, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu : - du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ; - l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Iffli, - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Madame B..., ingénieure des travaux publics de l’Etat depuis le 18 mars 2018, est affectée à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Ile-de-France. Le 19 avril 2022, le ministre de la transition écologique lui a notifié un état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 lui indiquant que son coefficient individuel avait été fixé à 0,95 et que le total des droits ISS pour l’année considérée était fixé à 13 938, 79 euros. Par un recours administratif reçu par les services de son ministre le 24 mai 2022, la requérante a demandé la révision de son coefficient de modulation individuel et de sa dotation finale d’ISS. Par une décision implicite du 24 juillet 2022, le ministre de la transition écologique a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B... sollicite l’annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement alors applicable : « Les (…) ingénieurs des travaux publics de l'Etat, (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. / (…) L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / (…) Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. ». Si la requérante estime que la décision est illégale au motif que le montant de l’indemnité spécifique de service pour l’année 2020 lui a été notifiée tardivement, le 19 avril 2022, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le délai dans lequel ce montant doit être notifié, les dispositions précitées se contentant de fixer au 31 décembre 2022 la date limite de versement de cette indemnité. Dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la date de notification de cette décision sera écarté. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret susvisé, alors applicable : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :/(…) Ingénieur des travaux publics de l’Etat : 85% - 115% ». Il ressort donc des dispositions susvisées que ce coefficient peut être modulé pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus et que, pour les ingénieurs des travaux publics, cette modulation peut être comprise entre 85 et 115 % du taux moyen. Si la requérante considère que la qualité de son travail, telle qu’elle ressort de ses entretiens d’évaluation, aurait dû lui permettre de bénéficier d’un CMI au moins équivalent à la moyenne de son grade, il ressort néanmoins de son entretien d’évaluation que, si la qualité de son travail est manifestement reconnue par sa hiérarchie, il n’est pas sérieusement contesté que tous ses objectifs ne sont pas totalement atteints et que la fixation du CMI, qui peut également prendre en compte les fonctions exercées, résulterait d’une décision arbitraire. Au regard de ces éléments, en fixant son CMI à 95%, le ministre de la transition écologique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère/ M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le rapporteur, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2209211_20251007
Données disponibles
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