TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2209231_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 20 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, sans logement et en difficulté financière ; sa compagne et leur enfant doivent quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et se trouver à court terme dans une situation de grande précarité ; sa compagne souffre d'une grave pathologie et a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle a été irrégulièrement édictée dès lors que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas versé à la procédure et que le rapport médical visé aux articles R.425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'y figure pas non plus, ce qui empêche de vérifier sa date et sa transmission effective au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; l'autorité administrative s'est crue liée par l'avis médical et n'a pas exercé pleinement sa compétence ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu'il avait déposé une demande de protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné la demande qu'il a formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une rétinite pigmentaire bilatérale, pathologie qui peut conduire à la cécité, il est suivi de manière régulière par le CHU d'Angers ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa compagne et leur enfant commun résident en France et sont en attente d'une décision portant sur leur demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- l'urgence alléguée n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 10h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018. Il a demandé, le 8 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande de titre de séjour a toutefois été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 mai 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, sans logement, en difficulté financière et qu'il souffre d'une rétinite pigmentaire. Il soutient également, d'une part, que sa compagne, qui souffre d'une grave pathologie et a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit quitter, accompagnée de leur enfant, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qu'ils vont, dès lors, se trouver à court terme dans une situation de grande précarité.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B qui, par arrêté devenu définitif du préfet du Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2021, a fait l'objet d'un refus de maintien au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas formulé de nouvelle demande de titre de séjour avant le 8 février 2022. Il en résulte également que la rétinite pigmentaire dont il souffre a été diagnostiquée le 20 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que la demande d'asile formulée par sa compagne et leur enfant commun a fait l'objet d'une décision définitive de rejet qui leur a été notifiée le 11 décembre 2021, décision suivie d'un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre l'asile, notifié le 1er février 2021. Il résulte en outre de l'instruction que sa compagne a été informée, par courrier du 3 janvier 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du fait qu'elle devait quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile au plus tard le 7 janvier 2022. Enfin, si M. B soutient que cette dernière souffre d'une lourde pathologie et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. B, qui est resté en situation irrégulière pendant onze mois et qui n'établit pas, par les pièces qu'il produit, d'une dégradation récente de son état de santé, ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux, que la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de ce dernier en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Schauten.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 août 2022.
La juge des référés Le greffier
Mme A J-F. Merceron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209231Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2209231_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel