TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209231_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2209231, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Eos avocats (Me Rezaiguia), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours contre une décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 869,94 euros, constitué entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la cessation des versements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les mouvements bancaires relevés par la caisse d'allocations familiales constituent des prêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - subsidiairement, le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; - l'indu est fondé ; - la requérante a eu un comportement frauduleux. II - Par une requête n° 2300832, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Eos avocats (Me Rezaiguia), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 rejetant son recours préalable contre une décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 869,94 euros, constitué entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la cessation des versements ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les mouvements bancaires relevés par la caisse d'allocations familiales constituent des prêts. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient ne pas être compétente pour se prononcer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - subsidiairement, le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; - l'indu est fondé ; - la requérante a eu un comportement frauduleux. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2209231 et 2300832 sont relatives à un même allocataire du revenu de solidarité active et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active, dans le département de l'Ain. Par une décision du 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 869,94 euros, constitué entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2021. Mme A a sollicité, par un courrier du 13 décembre 2021, une remise de sa dette. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande ainsi qu'une décision du 1er février 2022 rejetant explicitement sa demande de remise gracieuse. Sur la recevabilité de la requête n° 2300832 : 3. Si Mme A demande l'annulation d'une décision du 1er février 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Ain rejetant sa demande de remise de dette, il ne résulte pas de la décision en litige que celle-ci se prononcerait sur la demande de remise de la dette de revenu de solidarité active qui ne relève pas de la compétence de la caisse d'allocations familiales de l'Ain mais du conseil départemental de l'Ain. Par suite, la décision du 1er février 2022 n'ayant pas l'objet que lui prête la requérante, sa requête est dépourvue d'objet et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les conclusions à fin de remise : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. S'agissant de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige, dont au surplus la requérante n'avait pas demandé la communication des motifs, doit être écarté. 6. En soutenant qu'elle n'a pas commis de manœuvres frauduleuses et en explicitant l'origine des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, la requérante doit être regardée comme se prévalant de sa bonne foi. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, Mme A ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus d'activité devaient être déclarés dans la rubrique " revenus non salariés ". Elle ne pouvait, en outre, légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Si la requérante fait valoir qu'il s'agit de prêts consentis par des proches, les documents produits ne permettent pas d'attester du remboursement. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante entre 2018 et 2020 dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans les deux instances. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2209231 de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête n° 2300832 de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2209231 - 230083
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2022
ORTA_2209231_20220718TA445 août 2022
DTA_2209231_20220805TA7819 juillet 2023
ORTA_2209231_20230719TA6921 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209231_20231121
Données disponibles
- Texte intégral