TA1011ère chambre1ère chambreCitée 9×
TA101 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300832_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin 2023 et 25 octobre 2024 sous le n° 2300832, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation pour le suivi de la première partie « connaissance théorique et pratique de la médiation » du diplôme universitaire de médiateur, ensemble la décision née le 22 avril 2023 du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la motivation de la décision n’est pas conforme aux prescriptions des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L.422-11 du code général de la fonction publique ; - la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la formation professionnelle garanti par l’article L.115-4 du code général de la fonction publique ; le motif tiré de ce que la formation sollicitée avait pour objet l’adaptation aux fonctions qu’il exerçait depuis plus de sept ans est erroné ; compte tenu des nouveaux crédits alloués pour l’année en cours, le manque de crédits disponibles ne pouvait être opposé ; sa demande a été rejetée compte tenu de la proximité de son départ à la retraite, ce qui caractérise une discrimination liée à l’âge. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 25 octobre 2024 sous le n° 2400192, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation pour le suivi de la deuxième partie « conduire des médiations judiciaires et conventionnelles » du diplôme universitaire de médiateur ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la motivation de la décision n’est pas conforme aux prescriptions des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L.422-11 du code général de la fonction publique ; - la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que son poste n’était pas vacant le 1er février 2024 et qu’il n’avait pas annoncé son départ à la retraite ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la formation professionnelle garanti par l’article L.115-4 du code général de la fonction publique ; - les crédits de la nouvelle année budgétaire 2024 étaient disponibles ; - sa demande a été rejetée compte tenu de la proximité de son départ à la retraite, ce qui caractérise une discrimination liée à l’âge. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2300832 et 2400192, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A..., ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat à la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de La Réunion, désormais admis à la retraite depuis le 1er septembre 2024, conteste, d’une part, la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation pour le suivi du premier module « connaissance théorique et pratique de la médiation » du diplôme universitaire de médiateur, ensemble la décision née le 22 avril 2023 du silence gardé sur son recours gracieux, d’autre part, la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation pour le suivi de la deuxième partie « conduire des médiations judiciaires et conventionnelles » de ce diplôme. Sur la légalité externe : 2. En vertu du second alinéa de l’article L.422-11 du code général de la fonction publique, le refus opposé à une demande d’utilisation du compte personnel de formation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, la circonstance que le texte appliqué n’est pas précisément mentionné ne saurait à elle seule entraîner l’irrégularité de la décision dès lors que le contenu de l’acte permet de l’identifier sans le moindre doute. 3. D’une part, la décision du 26 décembre 2022 se réfère à l’avis défavorable émis le 12 décembre 2022 par la commission « CPF », puis mentionne que la formation sollicitée ayant pour objet l’adaptation aux fonctions actuelles est exclue par les dispositions de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, que l’admission de l’intéressé à la retraite au plus tard le 26 juin 2026 pourrait faire obstacle au suivi de la formation dans son intégralité, enfin, que le financement de cette formation ne peut être assuré en l’absence de crédits disponibles. Cette motivation est conforme aux prescriptions du second alinéa de l’article L.422-11 du code général de la fonction publique. 4. D’autre part, la décision du 14 décembre 2023 se réfère à l’avis défavorable émis le 12 décembre 2023 par la commission « CPF », mentionne qu’alors que la formation ne doit pas être destinée à l’exercice d’une activité personnelle à l’issue de la carrière, l’admission à la retraite de M. A... interviendra au plus tard le 26 juin 2026 et que son poste sera vacant à compter du 1er février 2024, puis que le financement de la formation ne peut être assuré en l’absence de crédits disponibles. Cette décision ne mentionne pas les dispositions applicables du code général de la fonction publique et du décret du 6 mai 2017. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, elle ne peut être regardée comme irrégulière en la forme dès lors que M. A... ne pouvait ignorer les considérations de droit en constituant le fondement légal, dont il avait été informé notamment par la décision du 26 décembre 2022. Il a ainsi été mis à même de contester utilement la légalité de la nouvelle décision du 14 décembre 2023, ce qu’il a d’ailleurs fait. Sur la légalité interne : 5. Si M. A... invoque l’atteinte au droit à la formation professionnelle tout au long de la vie reconnu aux agents publics par l’article L.115-4 du code général de la fonction publique, ce droit s’exerce dans les conditions définies par les articles L.421-1 et suivants du même code. 6. Aux termes de l’article L.422-8 de ce code : « Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L.422-17 du même code : « Les frais de formation liés à l'utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l'employeur public (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.422-12 dudit code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L.6121-2 du code du travail ». 7. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 : « L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. (…). ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens ». 8. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun texte ou principe général que l’autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant, l’autorité administrative ne se trouvant dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L.6121-2 du code du travail, défini par l’article D.6113-29 du même code comme « l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle ». Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats. 9. Si la décision du 26 décembre 2022 mentionne que l’admission de l’intéressé à la retraite au plus tard le 26 juin 2026 pourrait faire obstacle au suivi de l’intégralité de la formation qui comporte deux modules et si la décision du 14 décembre 2023 fait également état de ce départ à la retraite, puis relève que la formation ne peut préparer à l’exercice d’une activité personnelle à l’issue de la carrière, ces éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer une discrimination liée à l’âge. 10. Si le requérant invoque une atteinte « manifestement disproportionnée » à son droit à la formation professionnelle, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce en l’espèce qu’un contrôle restreint. 11. M. A... invoque, à l’encontre de la décision du 26 décembre 2022, le caractère erroné du motif tiré de ce que la formation sollicitée aurait pour objet l’adaptation à ses fonctions, qu’il exerçait depuis plus de sept ans à la date de la décision en cause et à l’encontre de la décision du 14 décembre 2023 le caractère erroné du motif tiré de la vacance de son poste à compter du 1er février 2024 et de l’annonce de son départ à la retraite. Toutefois, en se bornant à faire état sans autres précisions pour la première décision « d’un nouveau budget pour l’année en cours » et pour la seconde de la disponibilité des crédits de la nouvelle année budgétaire 2024, il ne conteste pas sérieusement le motif tiré de l’insuffisance des crédits disponibles, qui pouvait à lui seul légalement justifier le rejet de ses demandes. Au surplus, la formation à la médiation n’a pas pour objet l’acquisition du socle de connaissances et de compétences défini par les articles D.6113-29 et suivants du code du travail et elle n’est pas au nombre des priorités définies par l’article 8 cité au point 7 du décret du 6 mai 2017. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Ses requêtes doivent, dès lors, être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative alors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et n’allègue pas avoir exposé des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Jégard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, J.M. LASO La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM 12
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
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- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300832_20260512
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