TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300792_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 par une ordonnance du 9 mars 2023. Vu : - l'ordonnance n°2300832 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 février 1982 a déclaré être entré en France muni d'un visa Schengen valable du 10 juillet 2016 au 9 août 2016. Il a obtenu deux titres de séjour valables jusqu'au 23 novembre 2022 en raison de son état de santé. Il a alors sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n°2300832 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué a été rejetée par ordonnance du 16 février 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé M. GeismarLe président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300792_20230526