TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209237_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 8 juin, 6 juillet, 16 septembre et 21 novembre 2022, Mme A D et M. F G, représentés par Me Granados, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré un permis de construire à M. C E pour des travaux de démolition partielle et une surélévation créant une surface de plancher de 38 m2 sur un terrain sis 7 rue Gabriel, sur le territoire de sa commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le maire a méconnu les dispositions du c) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation critiquée dès lors que le dossier était incomplet ; - le projet méconnaît l'article 3b de la partie IV du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles de retrait ; - il méconnaît l'article 3c de la partie IV du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la superficie des espaces de pleine terre ; - il n'est pas établi que le projet prenait en compte les prescriptions édictées par le plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 31 octobre 2022, M. E, représenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D et M. G une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Montreuil a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Granados, pour les requérants, et de Me Bakkali, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. E un permis de construire n° PC 93048 20 B0157 portant sur une démolition partielle et la surélévation d'une construction située 7 rue Gabriel, sur le territoire de sa commune. Par la présente requête, Mme D et M. G sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Selon l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté () ". 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis, les caractéristiques de la construction projetée et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet et de les mettre à même de consulter le dossier du permis. Il s'ensuit que, si les mentions prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier, à la seule lecture du panneau d'affichage, l'importance et la consistance du projet ou d'affecter leur capacité à identifier, à la seule lecture de ce panneau, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2021, le maire de la commune de Montreuil a délivré un permis de construire à M. E, qui a été affiché sur le portail de sa maison pendant une période continue de deux mois à compter du 20 janvier 2021. Ce panneau, visible depuis la voie publique et parfaitement lisible, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier produit par les requérants, mentionnait le numéro du permis de construire, sa date de délivrance, la possibilité de le consulter à la mairie de Montreuil ainsi que les voies et délais de recours. En revanche, il est constant que les rubriques relatives à la nature et à la consistance du projet n'étaient pas remplies et aucun autre élément ne permettait de les apprécier. Par suite, en application des dispositions précitées, cet affichage n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la décision du 7 janvier 2021. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité à plusieurs reprises, en vain, la consultation du dossier de permis de construire litigieux, les requérants en ont finalement reçu communication par courriel de la commune de Montreuil le 1er avril 2022 à 12 h, réceptionné au plus tard à 14h50. Si, du fait de cette communication et des mentions du panneau d'affichage, qui était d'ailleurs demeuré en place au moins jusqu'en mars 2022, Mme D et M. G doivent être regardés comme ayant acquis, au plus tard à la date du 1er avril 2022, connaissance non seulement des caractéristiques du projet litigieux mais aussi des possibilités de le contester au contentieux, il est constant que, le 1er avril 2022, la commune de Montreuil a également communiqué aux requérants non pas la décision du 7 janvier 2021 accordant le permis sollicité mais un acte daté du 13 avril 2021 rejetant la demande de permis de construire présentée le 2 décembre 2020 par leur voisin. Cette communication étant de nature à faire naître une confusion sur l'existence effective de la décision contestée, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le courriel que la requérante a adressé aux services municipaux dès réception de ces pièces, le délai de recours à l'encontre du permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2022, mais seulement à compter de la date, non précisée par les parties, à laquelle l'équivoque sur l'existence d'une décision pouvant être soumise au juge de l'excès de pouvoir a été levée. 6. En deuxième lieu, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner les caractéristiques essentielles du permis conformément à l'article A. 424-16, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 7. En l'espèce, eu égard aux difficultés rencontrées par les requérants pour obtenir la communication du dossier de permis de construire et à la confusion entretenue par la commune, ceux-ci justifient de circonstances particulières pour que ne leur soit pas opposé le délai d'un an mentionné ci-dessus. 8. Par conséquent, la présente requête, introduite le 6 juin 2022 sans être précédée d'un recours administratif, n'est pas tardive, alors même, comme il a été dit, que le permis de construire litigieux du 7 janvier 2021 a fait l'objet d'un affichage continu, mais irrégulier, à compter du 20 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :()/ f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception." Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. 10. Il résulte également des dispositions précitées que lorsque le pétitionnaire n'a pas fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de sa construction, l'attestation prévue par le f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être établie par un expert, lequel, en l'absence de précision, doit être défini comme une personne notoirement reconnue pour sa qualification en la matière. Si cette qualité peut être reconnue à une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, elle n'appartient pas, par nature, au concepteur du projet. 11. D'autre part, aux termes de l'article 5.2.1.1 du plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de Montreuil : " Pour les constructions destinées au logement de type R ou R+1 (excepté les constructions à permis groupé) et aux extensions de plus de 20 m2 / Il est imposé la réalisation d'une des deux mesures définies ci-dessous : / Soit la réalisation d'une série d'études géotechniques sur l'ensemble de la parcelle ou sur la surface au sol du projet augmentée de 2 mètres à sa périphérie () / Soit l'application des mesures techniques suivantes () ". 12. Il est constant que le projet litigieux consiste en une extension de 38 m2 d'une construction existante et se situe en zone E du plan de prévention des risques liés aux mouvements de terrain (PPRMT) et était, par suite, subordonné à la réalisation d'une série d'études géotechniques ou à l'application des mesures techniques listées par l'article 5.2.1.1. Il en résulte que le permis de construire sollicité par M. E devait soit prévoir l'application des mesures techniques listées par le PPRMT, soit inclure l'attestation prévue par le f de l'article R. 431-16 précité. 13. Il est constant que M. E ne justifie pas de l'application des mesures techniques mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, si M. E a fait réaliser par un bureau d'études spécialisé une étude géotechnique de conception et l'a jointe au permis de construire en certifant avoir pris en compte cette étude, la seule qualité de concepteur du projet ne suffit pas à donner au pétitionnaire, qui n'est pas architecte au sens de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, la qualité d'expert. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de permis de construire ne comportait pas la pièce prévue par l'article R 431-16 f). Dans la mesure où cette pièce concerne la faisabilité du projet, son absence a nécessairement été de nature à nuire à l'instruction du dossier de permis de construire et, par suite, entache d'illégalité la décision attaquée. 14. En deuxième lieu, l'article 3b de la partie IV du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (plui) d'Est Ensemble prévoit que, pour l'indice 1, " la distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres " et que, pour l'implantation par rapport aux limites séparatives, " Les surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement sont admises dans le prolongement de l'existant et dans la limite d'un niveau () ". Selon le dictionnaire de ce même règlement, le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu'à la façade ou partie de façade du bâtiment en tout point, balcons inclus, la façade étant définie comme " l'ensemble des parois extérieures d'une construction, toitures exclues. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que () l'isolation extérieure ". Il résulte de ces définitions que le retrait doit se mesurer depuis la limite séparative jusqu'à la façade, intégrant, le cas échéant, une isolation extérieure, alors même que la toiture serait en débord. 15. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont le projet prévoit la surélévation est implanté, avant travaux, à 2,82 mètres de la limite séparative nord-est, débord de toiture exclu. Si le projet litigieux prévoit la surélévation de ce bâtiment, il est constant qu'il prévoit également son isolation extérieure par une couche de matériaux d'une épaisseur de 10 centimètres, de sorte que le retrait par rapport à la limite séparative après travaux ne sera plus que de 2,72 mètres. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut être regardé comme une surélévation réalisée dans le prolongement de l'existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article 3b de la partie IV du plan local d'urbanisme intercommunal doit être accueilli. 16. En troisième lieu, l'article 3c de la partie IV du plui prévoit que pour les constructions situées en zone UH et correspondant à l'indice E, l'indice d'emprise au sol maximale des constructions est de 40% et l'obligation de pleine terre minimale est de 40%. En outre, selon les mêmes dispositions, " dans le cas de l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement (04/02/2020), une emprise de 15 m² supplémentaire est autorisée, à condition de ne pas réduire la superficie des espaces de pleine terre existants ou de compenser la superficie supprimée par l'utilisation d'un coefficient de biotope si la superficie des espaces de pleine terre existants est inférieure à l'obligation d'indice du secteur ". Le dictionnaire du plan local d'urbanisme intercommunal précise que sont exclus du calcul de l'emprise au sol " les isolations thermiques par l'extérieur sur les constructions existantes à la date d'approbation du règlement (04/02/2020) ". 17. Il résulte des dispositions précitées que le projet litigieux ne modifie pas l'emprise au sol de la construction existante. En revanche, il ressort du plan PCMI 8 qu'après travaux, l'espace de pleine terre aura une superficie de 24,45 m2, contre 24,5 m² avant travaux, sans que le pétitionnaire ne justifie de l'erreur de plume qu'il invoque. Toutefois, eu égard au caractère minime de cette diminution, qui ne peut porter atteinte aux règles de conservation des espaces de pleine terre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3c de la partie IV du plui doit être écarté. 18. En dernier lieu, si Mme D et M. G soutiennent que le dossier déposé par M. E ne permettait pas au maire de se prononcer sur le respect des prescriptions du plan des risques liés aux mouvements de terrain (PPRMT), ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 20. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué n'est illégal qu'en tant seulement que sont méconnues les dispositions des articles R. 431-16 f) du code de l'urbanisme et 3b. de la partie IV du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces irrégularités sont régularisables par un permis de construire de régularisation. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de Montreuil a délivré un permis de construire à M. E en vue de démolir partiellement et de surélever une maison d'habitation sur un terrain situé 7 rue Gabriel sur le territoire de sa commune, en tant seulement qu'il méconnaît les articles précités. Sur les frais du litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement à Mme D et M. G d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. E demande en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2021 du maire de la commune de Montreuil est annulé en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 f) du code de l'urbanisme et 3b de la partie IV du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble. Article 2 : La commune de Montreuil versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme D et M. G au titre des frais de justice. Article 3 : Les conclusions présentées par M. E au titre des frais de justice sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. F G, M. C E et au maire de la commune de Montreuil. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209237_20230622