TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209250_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 28 juin et 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 avril 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur le maintien de l'objet de la requête : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé, par une décision du 1er février 2023, l'arrêté du 10 juin2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. En outre, la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet a abrogé l'arrête en litige n'est, à la date du jugement, pas devenue définitive. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. B a conservé son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui établit résider de manière habituelle en France depuis au moins le mois de janvier 2018, exerce, à temps complet, le métier de chef de partie pour le compte de la société " Café de l'ermitage " depuis le 1er octobre 2018. Il en justifie en produisant les bulletins de salaire correspondant à ses quarante-sept mois de travail consécutifs au sein de cette société avant la date de la décision attaquée. Si le préfet a estimé que la réalité et la pérennité de son emploi n'étaient pas établie, au vu notamment de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 12 avril 2022, l'intéressé verse également à l'instance son contrat de travail à durée indéterminée, la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, des attestations de ce dernier ainsi que la preuve de l'envoi par ses soins des documents demandés par l'administration dans l'instruction de cette demande, ses relevés bancaires sur lesquels figure le versement mensuel de ses salaires, ainsi que ses avis d'imposition dont les montant sont cohérents avec ses bulletins de paye. Dès lors, eu égard à l'insertion professionnelle de M. B sur le territoire français et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209250
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209250_20230221
TA1320 février 2025
DTA_2209250_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209250_20230221