TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2209250_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société par actions simplifiée Maîtrise et Construction, représentée par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 800 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 septembre 2022 ainsi que le titre de perception du 8 septembre 2022 portant sur la somme de 18 800 euros, et de le décharger de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale fixé par la décision du 22 juillet 2022 à la somme de 3 760 euros et de la décharger ainsi de la somme de 15 040 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et la direction générale des finances publiques une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - il y a une erreur sur la matérialité de faits retenus ; - le taux appliqué méconnaît l'article R. 8253-2 III du code du travail alors que les faits reprochés concernent un seul salarié et une seule infraction et qu'elle a versé les salaires et indemnités dus ; - le titre de perception est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Maîtrise et Construction ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Me Zemmour, représentant la SAS Maîtrise et Construction. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2022, les services de police ont procédé à La Ciotat au contrôle d'un véhicule immatriculé au nom de la société Maîtrise et Construction dans lequel se trouvait notamment M. B C, ressortissant tunisien, démuni d'autorisation de travail. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Maîtrise et Construction la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 800 euros. Le 14 septembre 2022, la société a déposé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'administration. Le 29 septembre 2022, elle a reçu un titre de perception pour ce même montant. La société Maîtrise et Construction demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le titre de perception du 8 septembre 2022 et, subsidiairement, de réduire le montant de la contribution mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société SAS Maîtrise et Construction : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision contestée est signée, de manière effective et sans équivoque possible, par Mme D A, chef du service juridique et contentieux, qui a reçu par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, délégation du directeur général de l'OFII à l'effet de signer les décisions d'application de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La société Maîtrise et Construction est ainsi mise à même de comprendre les griefs qui lui sont reprochés, à savoir une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail constatée par procès-verbal de police du 2 février 2022, ainsi que le montant et les modalités de calcul de la somme de la contribution spéciale. Le directeur de l'OFII, qui n'avait pas à répondre de manière plus précise et circonstanciée aux remarques et interrogations que la société requérante a exprimées dans sa lettre d'observation du 16 juin 2022, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ( ) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". 5. La contribution spéciale a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. Il ressort des procès-verbaux d'infraction du 2 février 2022 que M. C, de nationalité tunisienne, a présenté aux autorités de police son passeport ainsi qu'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valide jusqu'au 9 mars 2022. Il a indiqué travailler pour la société Maîtrise et Construction depuis le 31 janvier 2022 sans avoir signé de contrat de travail, être dépourvu d'autorisation de travail et ne pas encore avoir été payé. Dès lors, le directeur de l'OFII a pu à bon droit mettre à la charge de la société requérante le versement de la contribution spéciale au regard de l'infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail, cette dernière n'ayant pas satisfait à ses obligations et ayant fait preuve de négligence en ne vérifiant pas que M. C disposait bien d'une autorisation de travail. Par suite, la matérialité des manquements fondant l'infraction constatée par les services de police aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est établie. Par ailleurs, le directeur de l'OFII, s'il mentionnait les deux contributions spéciale et forfaitaire dans son courrier d'information préalable du 31 mai 2022, n'a pas infligé à la société requérante par les décisions contestées le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement de l'étranger dans son pays d'origine au regard de l'irrégularité du séjour de l'intéressé dès lors que son titre l'autorisait à circuler librement sur le territoire national pendant quatre-vingt-dix jours. La SAS Maîtrise et Construction ne peut donc, en toute hypothèse, utilement critiquer cette sanction qui n'a pas été prononcée. Sur les conclusions à fin de réduction du montant de la contribution spéciale : 7. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (). ". Aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. () ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le directeur de l'OFII n'a retenu qu'une seule infraction relative à l'emploi d'un seul salarié non muni d'une autorisation de travail, M. C. La société Maîtrise et Construction justifie s'être acquittée des salaires et indemnités qui étaient dues à ce dernier à la fin de son contrat dans les conditions fixées par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 22 juillet 2022 est entachée d'erreur de droit en tant que le directeur de l'OFII lui a appliqué le taux de 5 000 fois et non de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, le montant de la contribution spéciale dont elle se trouve redevable en vertu du III de l'article R. 8253-2 du code du travail s'élève à 3760 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2022 doit être annulée en tant qu'elle fixe le montant de la contribution spéciale à une somme de 18 800 euros par application de 5 000 fois le taux horaire au lieu de 1 000 fois, et que la société requérante est fondée à demander sa réduction à une somme de 3 60 euros. La décision implicite de rejet du recours gracieux de la société requérante doit être également annulée dans la même mesure. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 8 septembre 2022 : 10. La réduction de la contribution spéciale mise à la charge de la société par la décision du 22 juillet 2022 du directeur de l'OFII entraîne nécessairement l'annulation par voie de conséquence du titre de perception émis le 8 septembre 2022 en tant qu'il met à la charge de la société Maîtrise et Construction une somme de 18 800 euros au lieu d'une somme de 3 760 euros au titre de la contribution spéciale. 11. Il y a lieu, par voie de conséquence de décharger la société Maîtrise et Construction de la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale qui avait ainsi été mise à sa charge. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 000 euros à verser à la société Maîtrise et Construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du directeur de l'OFII du 22 juillet 2022, la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Maîtrise et Construction du 14 septembre 2022 et le titre de perception émis le 8 septembre 2022 sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant excédant 3760 euros. Article 2 : La société Maîtrise et Construction est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale. Article 3 : L'OFII versera à la société Maîtrise et Construction la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Maîtrise et Construction est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Maîtrise et Construction et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé F. Le Mestric La présidente, signé M-L. HamelineLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209250_20250220