TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209259_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, et régularisée le 21 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50 % de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 312,79 euros constitué sur la période du mois de décembre 2020 au mois de février 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur de déclaration, et qu'elle a bien précisé que son fils était handicapé sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; - elle et son mari, qui est en arrêt maladie, ont encore leurs trois enfants à charge ; - l'un de ses enfants est handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir sur les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de la prime d'activité depuis le mois de mars 2018. A la suite d'une vérification de son dossier d'allocataire en avril 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un trop-perçu correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022, en considérant que son fils, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, n'était plus à la charge de l'allocataire, et ne pouvait plus être pris en compte dans la composition du foyer de Mme B. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine l'absence de déclaration par l'allocataire de l'allocation adulte handicapé perçue par son fils. Toutefois, il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures, a tardivement régularisé la situation de Mme B. Par ailleurs, cette dernière soutient sans être contredite qu'il n'est pas possible de déclarer une allocation adulte handicapé sur le formulaire des déclarations trimestrielles de ressources. Enfin, au regard de la nature et du bénéficiaire du revenu en cause, l'allocataire, qui avait déclaré que son fils était handicapé, pouvait légitimement considérer que l'allocation en cause ne constituant pas un revenu, cet enfant majeur était toujours à sa charge. Et c'est précisément ce que les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui ont affirmé dans un courriel en réponse à une question formulée le 6 juin 2022 portant précisément sur les modalités de déclarations de l'AAH, en précisant " si votre fils perçoit uniquement l'AAH vous devez donc indiquer aucune ressource ", ce qui était nécessairement source d'ambiguïté. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le loyer de Mme B s'élève à 613,46 euros, que ses dépenses d'électricité s'élèvent à 75,49 euros par mois, que deux de ses trois enfants sont à sa charge alors qu'une attestation de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 établit que le quotient familial du foyer est compris entre 563 euros et 517 euros entre les mois d'avril et septembre 2022. De plus, Mme B soutient sans être contredite que son mari, blessé des suites de son activité professionnelle, ne perçoit que des indemnités, ainsi qu'en atteste un relevé de situation de pôle emploi du 28 septembre 2022. Ainsi, Mme B, dont la bonne foi est établie, doit être regardée dans une situation de précarité financière qui justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de l'indu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies, et qu'il lui est accordé une remise gracieuse totale de l'indu en litige. DECIDE : Article 1er : la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a accordé à Mme B qu'une remise partielle de 50 % de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 312,79 euros constitué sur la période du mois de décembre 2020 au mois de février 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 312,79 euros constitué sur la période du mois de décembre 2020 au mois de février 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2209259
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209259_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2209259_20240220