TA696ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209259_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209259, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône et de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par la production de pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2023, la préfecture du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait adopté, le jour même, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. II. Par une seconde requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n°2310808, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône et de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet en refusant de le régulariser. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. Les parties ont été informées le 23 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français du 9 novembre 2023, qui ne fait pas grief à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les observations de Me Cavalli pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1966, a sollicité le 20 juin 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 6-5 du même accord. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande. Par une première requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Ensuite, par des décisions du 9 novembre 2023, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une seconde requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions expresses. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2209259 et 2310808 pour M. A, concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre présentée le 20 juin 2020 par M. A a fait naître, le 20 octobre 2020 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a par une décision du 9 novembre 2023 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 novembre 2023. Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 9 novembre 2023 : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 8. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée en France le 1er novembre 2010. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de celles produites par l'intéressé, qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, habituellement en France depuis plus de dix ans, le requérant se bornant notamment à produire pour l'année 2014, une ordonnance médicale du 12 octobre ainsi qu'une feuille de soins du 13 octobre, et, pour l'année 2015, deux courriers du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, le premier datant du 12 juin, refusant sa demande d'élection de domicile, et le second du 15 octobre, le convoquant afin de procéder au réexamen de sa situation concernant sa domiciliation, ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie du 8 octobre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis treize ans, alors que comme il a été dit ci-dessus il n'est pas établi qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il expose aussi que son père est entré en France en 1965 et a été naturalisé français, que ses cinq frères et sœurs sont de nationalité française, qu'il vit depuis son arrivée en France chez son frère Lashan et son épouse qui ont deux enfants français et qu'il est très proche des membres de sa famille vivant en France. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doit en conséquence être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 13. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi, qu'il a été précisé aux points 7 et 9, M. A ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord équivalentes aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d'admettre M. A au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. 15. Il résulte de toute ce qui précède que l'ensemble des conclusions des requêtes, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2209259-2310808
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209259_20240402
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