TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209274_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet n'a pas attendu que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce sur la demande de réexamen qu'il a formée devant elle ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions des autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile ; - cet arrêté a été adopté alors qu'il n'a pas été mis en mesure de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, qui a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 4. En informant M. A qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement inexistante, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d'éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'attendre que la CNDA se prononce sur le recours formé par M. A contre la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande de réexamen, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas exercé sa compétence en s'estimant lié par les décisions des instances chargées de l'examen de la demande d'asile du requérant. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige a été adopté alors qu'il n'a pas été mis en mesure de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile. Toutefois, il appartenait à M. A, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait nécessaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire prise en conséquence du refus de sa demande d'asile ou, le cas échéant, de former une autre demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, à supposer que M. A ait entendu le soulever, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, indique être entré en France en 2017. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. M. A ne justifie pas davantage avoir tissé en France des liens personnels, universitaires ou professionnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il serait immanquablement soumis à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis et circonstancié établissant qu'il serait exposé personnellement à des risques de tortures ou de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, en invoquant la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". En l'espèce, compte tenu de la durée de séjour en France limitée de M. A et de sa situation personnelle et familiale, la décision d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions accessoires : 13. Partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé V. C Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209274
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209274_20220808
Données disponibles
- Texte intégral