TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209284_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209284 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société IC Financial Services, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 2 998 euros et 2 722 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209293 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société FCA Group Purchasing France, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 1 621 euros et 1 516 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. III. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209295 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société FCA Real Estate Service France, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 3 835 euros et 3 585 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. IV. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209296 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Iveco France, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 69 550 euros et 63 920 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. V. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209297 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Leasys France, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 6 266 euros et 5 854 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. VI. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209299 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Translover Services, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 4 534 euros et 4 235 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. VII. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209300 et un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société FCA France, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 41 756 euros et 39 399 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5.378.875 euros et 5.406.553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. VIII. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2209301 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Fiat Chrysler Finance et services, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elle exploite au 6, rue Copernic à Trappes, à hauteur de, respectivement et pour chacune de ces deux années, 5 185 euros et 4 845 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la valeur locative 1970 du bien en litige s'élève à 354 525 euros ; cette valeur a été retenue par plusieurs jugements antérieurs du tribunal revêtus de l'autorité de la chose jugée, lesquels ont jugé que le local n°45 à Bagnolet ne constituait pas un terme de comparaison pertinent. Par un mémoire en défense reçu le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé et fait valoir, en outre, qu'après prise en compte des surfaces omises dans la catégorie Pk2 la valeur locative révisée brute de l'ensemble immobilier au titre des années 2019 et 2020 ressort respectivement à 5 378 875 euros et 5 406 553 euros, qu'il y a, par suite, lieu de procéder à la compensation sur le fondement des article L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et que dans ces conditions la société n'est pas fondée à solliciter la réduction des impositions en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes de la société FCA France et des sociétés IC Financial Services, SA FCA Group Purchasing France, FCA Real Estate Service France, Iveco France, Leasys France, Société Translover Services, Fiat Chrysler Finance et services présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Les sociétés IC Financial Services, SA FCA Group Purchasing France, FCA Real Estate Service France, Iveco France, Leasys France, Translover Services et la société Fiat Chrysler Finance et services demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à leur charge au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu'elles exploitent au 6, rue Copernic à Trappes (Yvelines). En ce qui concerne la valeur locative non-révisée des locaux imposés 3. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Les sociétés requérantes se prévalent des jugements rendus par le tribunal administratif de Versailles, n°1703176, 1905485, 1905486, 1803908, 1803909, 1803910,1803911, 1803563, 1803912, 1803913, 1803915, 1903209, 1903349, 1903350, 1903351, 1903353, 1903354, 1903387, 1905460, 2002680, 2004728, 2004732, 2004733 et 2004734, par lesquels celui-ci s'est, en particulier, prononcé sur la valeur locative 1970 de l'immeuble situé au 6, rue Copernic à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises des sociétés membres du groupe, en fixant celle-ci à la somme de 354 525 euros. Il est toutefois constant que ces jugements portent sur les impositions dues au titre d'années antérieures à celle en litige dans le cadre de la présente instance et qu'ils n'ont, par suite, pas le même objet. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Et aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". 5. Par jugement du même jour portant le n° 2106499, le tribunal juge que la valeur locative non-révisée de l'immeuble situé au 6, rue Copernic à Trappes s'élève à la somme de 354 525 euros. Il y a lieu, dès lors, de retenir cette valeur locative pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises dues par les sociétés requérantes exploitant ces locaux au titre des années en litige. En ce qui concerne la demande de compensation 6. L'administration fait valoir en défense que les surfaces initialement déclarées et prises en compte au titre des parkings dans la catégorie Pk2 doit être révisée en tenant compte, également, des voies de circulation desservant les places de stationnement. Cette révision des surfaces a été expressément acceptée par chacune des sociétés requérantes aux termes des mémoires présentés le 16 juin 2023, s'agissant de la société FCA France, et le 7 juillet 2023 s'agissant des sociétés IF Financial Services, SA FCA Group Purchasing France, FCA Real Estate Service France, Iveco France, Leasys France, Société Translover Services, Fiat Chrysler Finance et services. Il s'ensuit que la surface totale du bien à évaluer s'établit, au 1er janvier des années en litige, à 46 418 m2, soit une surface pondérée de 30 754 m2. 7. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le service, que cette révision de la surface pondérée dudit bien implique la compensation de la totalité des réductions de cotisation foncières des entreprises qui résulte, pour chacune des sociétés requérantes et eu égard à la superficie des locaux exploités par chacune d'elles, de la prise en compte de la valeur locative non-révisée fixée au point 5 ci-dessus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle doivent être assujetties les sociétés requérantes au titre des années 2019 et 2020 pour le bien qu'elles exploitent au 6, rue Copernic à Trappes doit être calculé en retenant une valeur locative non révisée fixée à 354 525 euros et une surface pondérée du bien de 30 754 m². Les sociétés requérantes sont dès lors fondées à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble qu'elles exploitent au 6, rue Copernic à Trappes à hauteur de la différence entre le montant auquel elles ont été assujetties initialement et le montant déterminé selon les modalités qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune des sociétés requérantes, d'une somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative non-révisée du bien situé au 6, rue Copernic à Trappes à retenir pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due par les sociétés FCA France, IC Financial Services, SA FCA Group Purchasing France, FCA Real Estate Service France, Iveco France, Leasys France, Société Translover Services, Fiat Chrysler Finance et services au titre des années 2019 et 2020, est fixée à la somme de 354 525 (trois cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-cinq) euros. Article 2 : La surface pondérée du bien à évaluer situé au 6, rue Copernic à Trappes est fixée à 30 754 m2. Article 3 : La cotisation foncière des entreprises à laquelle les sociétés visées à l'article 1er ont été assujetties au titre des années 2019 et 2020 pour le bien situé qu'elles exploitent au 6, rue Copernic à Trappes est réduite de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle elles ont été assujetties au titre de ces deux années et le montant de la cotisation déterminé selon les modalités fixées à l'article 1er et à l'article Article 4 : L'Etat versera à chacune des huit sociétés visées à l'article 1er la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés FCA France, IC Financial Services, SA FCA Group Purchasing France, FCA Real Estate Service France, Iveco France, Leasys France, Société Translover Services, Fiat Chrysler Finance et services et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2209293, 2209295, 2209296, 2209297, 2209299, 2209300, 2209301
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2209284_20230919