TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209286_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 13 décembre 2022 et le 21 avril 2023, M. E C, agissant en qualité de représentant légal de D B C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à D B C un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation allégués ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat du requérant, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant camerounais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Finistère du 28 mai 2020 au profit de son épouse, Mme A F, et de leur fils allégué, D B C. Ces derniers ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé, laquelle a fait droit à la demande de Mme F mais a rejeté celle du jeune D B. Par une décision du 17 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 17 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 4. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur et le lien de filiation l'unissant au regroupant n'étaient pas établis. 5. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, M. C produit la copie d'acte de naissance n° 977/2002 établi le 12 juin 2002 par l'officier d'état civil du centre de Yaoundé II ainsi qu'une photocopie conforme et une attestation d'existence à la souche d'acte de naissance délivrée le 24 janvier 2022 par le même centre. L'ensemble de ces documents fait état de la naissance de D B C le 9 juin 2002 et de sa filiation avec M. E C, lequel a reconnu son fils selon les dispositions alors applicables. Il est toutefois constant que la levée d'acte produite en défense a fait apparaître l'existence d'un autre acte de naissance portant le n° 977/2002, lequel correspond à une tierce personne. Pour autant, le requérant établit, par des explications circonstanciées étayées d'un procès-verbal de constat, que le registre de naissances pour l'année 2002 comporte deux souches portant le même numéro d'enregistrement. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, laquelle a d'ailleurs délivré un visa de long séjour à Mme F sur présentation d'un acte de naissance délivré par le même centre d'état civil. Dans ces conditions, l'identité du demandeur présenté comme D B C et le lien de filiation l'unissant à M. E C G doivent être tenus pour établis par le document d'état civil ainsi présenté. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D B C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209286_20230530