TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209286_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 522 euros à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition.() / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () " ; 3. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit son recours devant le tribunal sans avoir saisi préalablement l'administration d'une réclamation contentieuse. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2209286
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209286_20230110
TA4430 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2209286_20230110
Données disponibles
- Texte intégral