TA692ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA69 · 2ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209303_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de retirer sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'une consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, étant de nationalité algérienne, il n'entre pas dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation professionnelle. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 16 h 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Flechet. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1952, déclare résider sur le territoire français depuis plus de trente ans. Alors qu'il était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, la préfète de la Loire a décidé, par une décision du 10 novembre 2022, de procéder au retrait de ce titre sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". L'article L. 432-12 précité est applicable aux ressortissants algériens en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de stipulations ayant la même portée. 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique le texte sur lequel la préfète de la Loire a fondé sa décision de retirer le certificat de résidence de dix ans dont M. A était titulaire. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a décidé de retirer à M. A sa carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette catégorie de décisions de retrait ne fait pas partie des hypothèses visées par l'énumération limitative figurant à l'article L. 432-13 précité de ce code. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux ressortissants algériens en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de stipulations ayant la même portée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en lui appliquant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est de nationalité algérienne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir appliqué ce code doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. La décision en litige n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement et précise au contraire, comme le prévoient les dispositions précitées de L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an sera délivré à M. A. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 10 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209303_20240328
Données disponibles
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