CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01883_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2209303 du 1er juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande présentée par M. A B, enregistrée le 24 juin 2022.
Par cette requête, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Par un jugement n° 2205085 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par Me Carbonetto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de renvoi, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 août 1973 à Kagbonon, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisante motivation dudit arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2., 3., 8. et 14. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il a épousé le 27 juillet 2017 une ressortissante française avec laquelle il vit à Antony depuis leur mariage, que la communauté de vie du couple est réelle en dépit d'un différend ancien, qu'il ne trouble pas l'ordre public, et qu'il a, depuis son entrée en France, présenté deux demandes de titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé plainte contre lui en septembre 2019 pour des faits de viol et de violences, la communauté de vie du couple n'est pas établie par les pièces du dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes. Enfin, l'intéressé, sans enfant à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
6. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. de la présente ordonnance.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des éléments exposés ci-dessus, que l'arrêté attaqué, notamment en ce qu'il interdit le retour à l'intéressé sur le territoire français pour une durée de deux ans, est entaché d'une erreur quelconque au regard de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01883_20240416
Données disponibles
- Texte intégral