TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209309_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 sous le n° 2209309, M. E D, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 sous le n°2209330, Mme A C, épouse D, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - les observations de Me Papineau, représentant M. et Mme D, et celles de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, épouse D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 29 janvier 1982 et le 13 mars 1986, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 13 juillet 2016. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions du 24 avril 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2017. Les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant mineur malade. Leurs demandes ont été rejetées par un arrêté du 12 novembre 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français et leur recours formé contre cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 novembre 2020. A la suite de son interpellation, M. D a fait l'objet de nouveau d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 février 2021. Les intéressés ont en dernier lieu sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 6 avril 2022, dont M. et Mme D demandent l'annulation par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, le préfet a refusé leur admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'ils comportent et attestent, s'agissant des interdictions de retour en litige, de la prise en compte des quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 9 septembre 2021, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé les décisions en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet a procédé à un examen particulier de leurs situations personnelle et familiale avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. et Mme D doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants résident en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées, avec leurs quatre enfants mineurs qui y sont scolarisés. S'ils soutiennent qu'un de leurs enfants souffre de pathologies nécessitant un traitement médical indisponible dans leur pays d'origine, le préfet a produit un avis médical du 7 août 2018 du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concluant, d'une part, à l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant en l'absence d'une prise en charge médicale, et d'autre part, à la disponibilité effective des soins adaptés en Géorgie, pays d'origine des requérants. Si ceux-ci ont produit, peu avant l'audience publique, une attestation datée du 16 juin 2021 émanant du Dr B, praticien au CHU d'Angers, ce document, qui est insuffisamment précis et circonstancié, en particulier sur la nature et les modalités de la prise en charge médicale du fils des requérants, sur les conséquences de l'éventuel arrêt de ces soins ainsi que sur le point de savoir si des soins appropriés à l'état de santé de l'enfant seraient disponibles en Géorgie, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis précité. De plus, s'ils produisent les témoignages des deux directeurs d'établissements scolaires dans lesquels sont scolarisés leurs enfants, qui attestent de l'intégration de ces derniers au sein de la communauté scolaire et de l'investissement de leurs parents dans leur éducation, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. et Mme D auraient fixé le centre de leurs attaches familiales et personnelles en France. En outre, les intéressés se sont soustraits à l'exécution de mesures d'éloignement et ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations cités au point 5 doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne font état d'aucune circonstance susceptible de relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et, compte tenu des motifs énoncés au point 6, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Les décisions attaquées n'impliquent pas, par elles-mêmes, que M. et Mme D soient séparés de leurs enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas démontré que le défaut de prise en charge médicale d'un de leur fils pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni que celui-ci ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement en Géorgie. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour ne saurait être accueilli. 12. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D avant d'édicter à leur encontre les mesures litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Compte tenu de qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire concernant M. et Mme D doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 15. Il y a lieu, compte tenu de qui a été dit précédemment, d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire prises à l'encontre des requérants. 16. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si les requérants indiquent qu'il existe un risque pour leur sécurité et leur liberté en cas de retour en Géorgie, ils n'apportent aucun élément suffisamment précis et probant à l'appui de leurs allégations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 18. En premier lieu, eu égard aux motifs ci-dessus énoncés, M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre pour contester la légalité de l'interdiction de retour dont ils font l'objet. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Compte tenu des motifs énoncés au point 6, dont il résulte notamment que M. et Mme D ne peuvent être regardés comme invoquant des circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'une interdiction du territoire soit prise à leur encontre, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier au fait que les intéressés se sont soustraits à l'exécution de mesures d'éloignement prises à leur encontre, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pris à leur encontre les mesures contestées en retenant une durée de deux ans. 22. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. D et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C, épouse D, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2209309-2209330 ng
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 septembre 2023
DTA_2209309_20230912TA4426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209309_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2209309_20230926
Données disponibles
- Texte intégral