TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209347_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, tel que modifié notamment par l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité et par le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Gavaudan, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il n'a fait l'objet que d'un simple rappel à la loi et qu'il vit toujours avec son épouse qui a établi une attestation de moralité en sa faveur et qui a fait également l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur de la République pour répondre de violences à son égard. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité lui permettant de travailler en zone aéroportuaire, a sollicité son renouvellement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, ce qui lui a été refusé par une décision du 21 juillet 2022. Il a formé un recours administratif le 13 septembre 2022. Par une demande enregistrée le 27 septembre 2022, il demande au juge des référés du présent tribunal la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité 2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3 Aux termes d'autre part de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version résultant de l'ordonnance susvisée du 30 mars 2022 : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; () ". Aux termes de l'article L. 633-1 du même code dans cette même version : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ". 4 Aux termes enfin de l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 susvisé : " Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui sont applicables à compter du 1er septembre 2022. Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle à l'encontre des décisions des commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisations, d'agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente à compter du 1er mai 2022. Il en est de même des procédures disciplinaires n'ayant pas fait l'objet à cette date de sanctions disciplinaires par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en application des dispositions de l'article L. 634-4 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret ". 5 Il résulte de ces dispositions, en particulier, que les décisions portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée sont délivrées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité depuis le 1er mai 2022. 6 L'ordonnance susvisée du 30 mars 2022 ayant abrogé l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, le recours présenté le 13 septembre 2022 par M. C devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ne saurait être interprété que comme un recours gracieux et non plus comme le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'ancien article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et tirée de l'absence de requête à fin d'annulation de la décision du 21 juillet présentée par le requérant devant le présent tribunal. 8 Il résulte de ce qui précède que la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois toujours recevable, s'il l'estime nécessaire, à demander au présent tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2022, accompagnée le cas échéant d'une demande de suspension de son exécution, le recours gracieux formé le 13 septembre 2022 ayant en tout état de cause conservé les délais de recours. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209347
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209347_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel