TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209351_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2022 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu sa propre compétence au regard de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 avril 2000 à Mandi Bahaudin, est entré sur le territoire français le 17 mai 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 4 mai 2018 jusqu'au 25 septembre 2021. Le 17 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté litigieux du 20 mai 2022, le préfet de police du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le départ de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels ces décisions reposent. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sollicité. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus soit lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, e mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours énonce que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2016 où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. L'intéressé se prévaut également de son parcours scolaire sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un CAP jardinier paysagiste en 2018, il n'établit pas avoir poursuivi dans cette voie. Par ailleurs, si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour étudiant entre 2018 et 2021, il ne produit aucun élément relatif à ces années études dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne justifie pas d'une activité professionnelle stable et ancienne en produisant un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre conclu le 15 octobre 2021, soit moins de huit mois à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de M. A. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, s'il est toujours loisible à l'autorité administrative de procéder à la régularisation de la situation administrative d'un ressortissant étranger, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments produit, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié l'opportunité d'une telle mesure de régularisation de la situation de l'intéressé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. L'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209351
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TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209351_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2209351_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel